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L'ASPECT JURIDIQUE DE LA VENTE DE CHIENS

Trois textes principaux concernent spécifiquement ou de façon générale la vente - et surtout ses conséquences - (vices cachés et vices rédhibitoires) d’un chien qui est considéré comme un bien meuble par le droit français :

  1) le Code Rural : art. L 211-11 et suivants,

  2) le Code Civil : art 1641 et suivants,

  3) le Code de la Consommation qui est un texte général mais concerne   indiscutablement la vente d’animaux domestiques dans la mesure où il en   est fait mention dans le Code Rural.

Cependant, en matière d’élevage canin il faut savoir que les professionnels et les particuliers n’ont pas du tout les mêmes obligations : les textes visés ci-dessus mettent en effet en évidence le fait que l’éleveur professionnel a un statut juridique et des obligations beaucoup plus contraignantes que le particulier produisant une seule portée par an.

De nombreuses de dispositions intervenues depuis 1999 en matière d’élevage canin (et félin) ou s’appliquant à l’élevage dans le cadre de textes d’ordre général (Ordonnance du 17 février 2005) ont mis à la charge du professionnel, lors de la vente, des obligations de plus en plus draconiennes réduisant pratiquement à néant sa marge de manœuvre lorsqu’un problème survient avec le chien vendu alors que ces mêmes obligations sont beaucoup moins contraignantes pour le
« particulier éleveur ».

La frontière entre ces deux catégories est pourtant très fragile. De nombreux particuliers produisant une portée par an, qui ont généralement un affixe et un site Internet se présentent en effet souvent comme des éleveurs, propriétaire de l’élevage de (nom de l’affixe)…

Ouvrons une parenthèse pour souligner que cette situation nous semble constitutive de publicité sinon mensongère, du moins trompeuse vis-à-vis des acquéreurs éventuels, susceptibles de leur causer un préjudice collectif puisqu’elle peut induire la confusion dans l’esprit de ces derniers qui pensent pouvoir bénéficier de certaines garanties (comme la garantie de conformité) qu’en réalité, ils n’ont pas.

Les éleveurs professionnels peuvent également considérer qu’il y a là un fait constitutif de concurrence déloyale. Il faut en effet savoir que 30 pour cent de la production est le fait de particuliers dit « éleveurs occasionnels » et que, rapporté aux bouledogues français ce chiffre risque encore de monter compte tenu du nombre de nouveaux affixes qui fleurissent chaque jour et des sites qui apparaissent dans des proportions identiques.

L’article L 214-6 du code rural dispose : « on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir deux femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées par an ».

Autrement dit, Il suffit de faire naître deux portées, même s'il n'y a qu’un ou deux chiots dans chaque portée sur une même année et de vendre au moins un chiot de chaque portée pour être considéré comme "professionnel" alors qu’une seule portée de 8 chiots (ou plus dans les grandes races) ne fera pas de celui qui la produit un professionnel ! La barrière est fragile et donc vite franchie à tel point qu’il est fréquent qu’un éleveur soit alternativement professionnel ou simple particulier d’une année à l’autre en fonction des aléas de sa production.

Entre ces 2 catégories, on peut noter les différences suivantes :

1) L’éleveur professionnel est tenu, aux termes de l’article L 214-8 du Code Rural de fournir à l’acheteur une attestation de cession ainsi qu’une notice d’information sur les caractéristiques et besoins de l’animal, contenant si possible des conseils d’éducation. Le particulier n’est tenu qu’à la délivrance d’un certificat de bonne santé auquel il faut ajouter la carte d’identification (qui doit être remise même en cas de don du chien), et le certificat de naissance pour un chien inscrit au LOF.

Par ailleurs, la jurisprudence fait obligation au professionnel d’informer l’acheteur des points faibles de la race (par exemple le risque de dysplasie coxo fémorale dans certaines races à risques).

Il a été considéré notamment qu'un éleveur sachant que sa chienne était dysplasique et qui a proposé un chiot de cette chienne a commis une faute en faisant perdre à son client toute chance d'avoir un chien indemne en s'abstenant de l'informer des risques encourus par le chiot du fait de son hérédité.

L’obligation d’information mise à la charge de tout éleveur professionnel rend donc indispensable la remise d’un livret chiot particulièrement complet et soigné et envisageant les aspects positifs comme les aspects négatifs de la race. Cette règle d'abord jurisprudentielle est reprise dans l'art L 111-1 du Code Rural qui dispose : "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service"

2) En cas de vice caché, le vendeur professionnel est toujours présumé comme étant de mauvaise foi ce qui n’est pas le cas du particulier. Ainsi, le vendeur professionnel pourra être appelé à verser des dommages intérêts à l’acheteur, à rembourser les frais vétérinaires exposés le cas échéant alors que, s’il traite avec un particulier, l’acheteur lésé devra rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur ce qui est particulièrement difficile. Ainsi l’éleveur professionnel peut être condamné dans certaines situations, à rembourser à l’acheteur une somme excédant très largement le prix de vente.

3) L’obligation de garantir la conformité de l’animal vendu telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 17 février 2005 ne concerne que la vente faite par un professionnel à un particulier et n’est pas applicable ni à un producteur non professionnel, ni à une vente conclue entre deux professionnels sauf s'ils ne sont pas dans la même spécialité. Cette garantie de conformité est particulièrement importante quant à ses conséquences au cas où le chien se révèlerait non conforme à l’usage auquel il était destiné.

4) Le professionnel doit être titulaire d’un certificat de capacité ou exercer avec quelqu’un qui le possède.

5) Notons enfin, que le décret 99-1087 du 21 décembre 1999 a généralisé le principe de la cotisation de solidarité dû à la mutualité sociale agricole (MSA) à toutes les activités agricoles, y compris l’élevage canin et félin dès lors que ces activités requièrent entre 150 et 1200 heures de travail par an.

Au-delà de 1200 heures les éleveurs sont pleinement affiliés. Ces cotisations sont particulièrement redoutées par les petits éleveurs compte tenu de leur coût élevé qui vient alourdir leurs charges et rendent leur petite activité la plupart du temps déficitaire, notamment lorsqu’elle est faite avec une véritable passion de la race, impliquant la participation très onéreuse aux expositions canines et exposant l'éleveur à d'importants frais vétérinaires pour faire identifier génétiquement ses chiens ou participer à des examens en vue de l’éradication de tares dans la race considérée.

Cette obligation bien que n’intervenant pas dans la relation vendeur/acheteur mérite toutefois d’être précisée

6) Mentionnons enfin des différences au niveau des contraintes sanitaires et administratives dont le développement n’a pas sa place ici.

Ces quelques règles étant posées il convient d’aborder la manière dont se déroule une vente de la réservation à la livraison sans oublier d’examiner tous les moyens d’actions dont dispose l’acheteur en cas de vices cachés ou rédhibitoires portant sur le chien dont il a fait l’acquisition.

LA RÉSERVATION

Lorsque le chiot est réservé dès sa naissance (ou avant sa naissance) et qu’il n’est pas disponible au moment où il est retenu par son futur propriétaire, l’éleveur a intérêt à rédiger un contrat de réservation qui fixera les modalités du contrat de vente, lequel sera établi lorsque l’acheteur prendra livraison du chiot, vers deux mois. Ce contrat doit contenir la description du chien réservé, son prix, les modalités de paiement, sa date de livraison et indiquer si les sommes versées sont des arrhes ou des acomptes.

Plusieurs questions se posent au sujet de la réservation qui ne présente pas de difficulté en elle-même.

• Peut-on réserver un chien non encore né et même non encore conçu ?

La simple idée peut paraître choquante toujours en raison de la nature particulière du «bien considéré» mais constitue une pratique courante qui, malheureusement, lie le réservataire à l’éleveur puisqu’il doit se soumettre aux aléas inhérants à l’élevage.

Si la réservation peut se concevoir pour un objet inanimé et standardisé elle est, sauf exception, fortement déconseillée s’agissant d’un animal et particulièrement injustifiée au plan éthique de la part de l’éleveur (sauf s’il craint de ne pouvoir écouler sa production ce qui est mauvais signe !)

Cependant la vente d’une chose future est prévue par l’article 1130 du Code Civil mais dans ce cas l’acheteur ne paiera que si « la chose » existe d’où l’intérêt de cibler avec précision dans le contrat de réservation l’objet de la réservation et pour ce qui concerne le chiot préciser notamment son sexe, la couleur de robe, le nom des parents et surtout une date limite de livraison. Sur ce dernier point, rappelons l’art L 114-1 du Code de la Consommation qui oblige le professionnel à « indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ».

Dans la pratique, il est à noter que, compte tenu des aléas de l’élevage, l’éleveur a parfois du mal à tenir ses engagements et nombreux sont ceux qui se font tirer l’oreille pour restituer les sommes perçues, transférant de façon unilatérale la réservation initiale de l’acheteur sur une autre portée à venir dans la mesure où la vente est devenue caduque.

Sauf accord du réservataire, cette façon de procéder est interdite et l’éleveur doit restituer les sommes reçues s’il est dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation résultant du contrat de réservation.

• Existe-t-il un délai de rétractation spécifique en matière de vente d’animaux domestiques ?

Il n’y a pas de délai de rétractation de 7 jours sauf quand la vente est réalisée à distance notamment par le biais d'Internet, (selon une pratique devenue courante), par téléphone, courrier ou fax c'est-à-dire, lorsque les parties ne sont pas physiquement en présence l’une de l’autre au moment où la vente est conclue. On considère que la vente est conclue lorsque les parties se sont mises d’accord sur la chose et sur le prix même si la chose n’est pas livrée ni le prix payé (art 1583 du Code Civil). Ceci est une spécificité du droit français.

Dans ce cas l’acheteur peut effectivement se rétracter et à une époque où beaucoup de chiots sont vendus grâce aux sites Internet suivis d’échanges par courrier électronique, la rétractation peut avoir une portée pratique plus importante qu’il n’y parait.

Ce droit de rétractation qui a été institué par la loi du 6 janvier 1988 et qui est prévu au seul bénéfice de l’acheteur, court à compter de la réception du bien (donc du chien).

C’est donc au final une faculté pour l’acheteur de revenir sur le consentement qu’il a donné lors de la conclusion du contrat. Il ne concerne que le contrat à distance conclu avec un professionnel. Ce droit permet à l’acheteur de ramener le chiot dans les 7 jours à compter de la livraison et d’en obtenir le remboursement sans avoir à se justifier.

Même si l’acheteur vient chercher le chiot à l’élevage, dès lors que les parties n’étaient pas physiquement en présence l’une de l’autre au moment où le contrat est devenu parfait, l’acheteur dispose de ce délai 7 jours pour le rapporter à l’éleveur qui est tenu de rembourser la totalité du chiot. Il y a là une dérogation au droit commun selon lequel la vente est parfaite dès que les parties se sont mises d'accord sur la "chose" et sur le prix.

• Différence entre les arrhes et l’acompte :

Les arrhes représentent une faculté de dédit pour chacune des parties. L’acheteur peut renoncer à son achat en abandonnant les sommes versées de même que le vendeur peut renoncer à la vente en restituant le double des arrhes ce qui met les parties dans la même situation en cas de dédit. Celui qui renonce à l’exécution du contrat n’a pas à se justifier. C'est en quelque sorte le prix du désistement.

L’acompte représente un premier versement sur le prix total d’une vente définitive. Celui qui change d’avis doit donc exécuter le contrat dans sa totalité c'est-à-dire que, concrètement il doit régler la totalité du chien. Les parties sont donc enfermées dans un système beaucoup plus strict qu’en cas de versement d’arrhes.

L’article L 114-1 du code de la consommation prévoit que sauf stipulation contraire du contrant, les sommes versées d’avance sont des arrhes ce qui permet à chaque cocontractants de revenir sur son engagement, l’acheteur en perdant les arrhes, le vendeur professionnel en les restituant au double. Cette présomption ne vaut que pour les ventes dont le prix est supérieur à 500 €.


• Le refus de vente :

      * Le Code de la Consommation interdit à un professionnel de refuser à un non professionnel la vente d’un produit sauf motif légitime (Incivilité, insolvabilité).

Si le Code Civil dispose dans son article 544 le fait que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, il reste que l'interdiction de refuser de vendre résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 et a été reprise par le Code de la Consommation mais celui ci ne concerne que les professionnels entre entre eux et encore y a t il matière à questionnement quant au fait de savoir si elle s'applique à l'élevage canin (ou félin)

Selon l'art 113-2 du Code de la Consommation le refus de vente s'applique si celui qui s'en plaint est un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan or toutes ces qualités ne s'appliquent pas à l'éleveur professionnel acheteur.

C'est le mot producteur qui crée l'ambiguïté. Toutefois, l'éleveur étant soumis au régime agricole et il est douteux qu'une activité agricole puisse être concernée par le refus de vente.

ll me semble que cette disposition s'applique plutôt aux animaleries et ne concerne pas réellement les éleveurs professionnels.

La jurisprudence est lacunaire sur ce point et le doute subsiste.

      * Le code pénal réprime le délit de discrimination qui est souvent une discrimination raciale par une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement plus 45000 euros d’amende).

L'ATTESTATION DE VENTE

La remise d’une attestation de cession qui traduit la rencontre d’une offre et d’une acceptation est obligatoire selon l’article 276-5 du Code Rural. Cet acte fait foi de ce qui a été convenu entre les parties et doit être rédigé avec le plus grand soin.

Soulignons que s’agissant d’une vente entre professionnels, la facture peut tenir lieu d’acte de vente.

Il est important de préciser dans l’acte de vente, la destination du chien et d'informer l'acheteur de toutes les caractéristiques qu'il peut attendre de l'animal sans omettre d'indiquer ce qui n'est pas garanti par le contrate de vente.

Ainsi, en cas de litige le vendeur pourra établir la preuve qu'il a parfaitement informé l'acheteur.

1) LES CLAUSES ABUSIVES

Elles sont définies par l’article L 132-1 du Code de la Consommation lequel dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non professionnels ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

Les clauses abusives sont également reconnues dans des contrats autres que ceux concernant un professionnel et un particulier notamment deux professionnels ayant des spécialités différentes. La constatation d’une clause abusive n’annule pas tout le contrat mais seulement la clause litigieuse.

• la garantie :
Même si l’article 1643 du code civil prévoit à propos des vices cachés que le vendeur peut stipuler n’être tenu à aucune garantie il reste que la jurisprudence s’est peu à peu écartée de cette règle, considérant comme nulles et non avenues les clauses tendant à restreindre les garanties s’agissant d’un vendeur professionnel. Elle considère actuellement que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose au moment de la vente. Le professionnel ne peut aménager la garantie légale, la diminuer ou la supprimer sauf s’il traite avec un autre professionnel. De telles clauses sont réputées non écrites.

Les clauses restrictives de garantie sont en revanche admises s'agissant d'un vendeur non professionnel.

• l’atteinte au droit de propriété :

Celui-ci est consacré par l’article 544 du code civil lequel dispose « le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »

Il est évidemment regrettable que le chien soit assimilé à une chose par le Code Civil car la notion d’atteinte au droit de propriété prend dans la réalité un sens différent dans la mesure où il se crée entre l’éleveur et le chiot un lien affectif qui le pousse à être tenté de garder un droit de regard sur le chiot. Il reste qu’actuellement l’éleveur perd tout pouvoir sur le chiot dès lors qu’il en transfert la propriété.
Sont réputées nulles et non avenue les interdisant de faire reproduire le chien ou celles prévoyant un âge pour reproduire, l’obligation pour l’acheteur de laisser au vendeur le choix de l’étalon en cas de reproduction d’une chienne, l'obligation de faire stériliser une chienne etc…

• Clauses attributives de compétence : celles-ci sont réservées exclusivement aux commerçants ce qui n’est pas le cas de l’éleveur qui produit des chiots et qui est soumis au régime agricole. Elles sont donc non avenues.

2) LES INCIDENTS DE PAIEMENT

 

En cas de paiement fractionné l’éleveur a intérêt à insérer une clause dite de réserve de propriété qui a pour conséquence qu’il demeure propriétaire jusqu’au paiement intégral de l’animal. Il s’agit donc d’une vente sous condition suspensive qui n’est réalisée que lors du règlement de la dernière échéance du prix convenu.
Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un défaut de conformité alors que le chien n’est pas totalement réglé dans l’espoir d’échapper au règlement du solde du prix du chien. Or une telle action est impossible dans la mesure où l’acheteur n’étant pas propriétaire, il ne peut engager une action pour obtenir une annulation ou une réduction de prix. Il doit donc solder le prix pour pouvoir agir en justice. Le vendeur renforce souvent ses garanties en conservant la carte de tatouage ou d'identification mais il faut souligner que celle-ci ne constitue pas un titre de propriété.

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Il convient à présent d’étudier quels sont les moyens d’action dont dispose l’acheteur malheureux si le chien se révèle être atteint d’un défaut grave, de maladie le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’il décède.

Heureusement, tous les litiges relatifs à la vente d’un chien ne se terminent pas devant les tribunaux. Il faut savoir que la justice est lourde, longue, coûteuse et parfois imprévisible pour qui pense être dans son bon droit.

Il est donc souvent préférable pour l’éleveur d’accepter une transaction en ayant toujours à l’esprit «qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès», la raison étant qu’un mauvais compromis reste encore plus économique qu’un procès… même gagné et les concessions réciproques où chaque partie revoit ses prétentions à la baisse sont vivement recommandées

Une fois l’accord intervenu entre les parties il est nécessaire d’établir par écrit un protocole transactionnel dans lequel est consigné l’accord intervenu entre les parties. Cet accord doit être daté et signé des deux parties et il doit être indiqué de façon claire que l’acheteur se déclare satisfait de l’accord qui a été pris entre les parties et qu’il renonce à toute action ultérieure concernant l’animal concerné. Il est préférable d’envisager une renonciation générale afin d’éviter une éventuelle nouvelle action si d’aventure le chien considéré développe une nouvelle pathologie !
Avant d’envisager les différentes procédures judicaires auxquelles un acheteur peut recourir, il convient de dire quelques mots sur la compétence des tribunaux.

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

 

1) COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

 



Trois juridictions civiles au premier degré ont à connaître les contentieux : le Tribunal de Grande Instance, le tribunal d’instance et le juge de proximité.

Le Tribunal de Grande Instance constitue une juridiction de droit commun et connaît tous les litiges non dévolus aux deux autres juridictions. Ce principe est consacré par l’article R 311-1 du Code de l’Organisation Judicaire qui dispose : « le tribunal de grande Instance connaît, à charge d’appel, de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire et du montant de la demande ».
La nature de l’affaire et l’intérêt du litige permettent de déterminer le tribunal compétent.


Sans entrer dans le détail il faut savoir que le Tribunal d’Instance est compétent dans les affaires concernant les vices rédhibitoires du Code Rural. En ce qui concerne les vices cachés (Art 1641 et suivant du Code Civil) c’est l’intérêt du litige qui déterminera la juridiction compétente :


• Jusqu’à 4000 euros c’est le juge de proximité qui sera compétent,
• Entre 4000 et 10000 euros, ce sera le tribunal d’instance,
• Au dessus de 10000 euros l’affaire sera portée devant le TGI.

Certains petits litiges peuvent donc être soumis au juge de proximité dont la création remonte à la loi du 9 septembre 2002. Le but initial était de désengorger et faciliter l’accès des citoyens à la justice. Le juge de proximité peut être saisi par simple déclaration au greffe du Tribunal d’Instance. Ces juges représentent une catégorie de magistrats un peu particulière. Ils ne sont pas issus de l’Ecole de Magistrature mais sont recrutés parmi des professionnels du droit. La procédure est simplifiée. Les parties sont convoquées devant le juge lors d’une audience où les débats sont contradictoires et oraux. Le juge tente d’abord une conciliation et en l’absence d’accord rend une décision qui ne peut faire l’objet d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation.

L’assignation devant le Tribunal d’Instance est la procédure normale pour la saisine de cette juridiction.

Le ministère d'avocat est obligatoire devant les juridictions de droit commun et facultative devant les juridictions d'exception. Elle est donc obligatoire devant le tribunal de Grande Instance et facultative devant le Tribunal d'Instance et le juge de proximité. En pratique, les problèmes juridiques soulevés par un contentieux liés à un vice caché peuvent être aussi complexes qu'ils relèvent d'une juridiction ou d'une autre et il est conseillé de se faire représenter par un avocat.

L'intérêt du litige, généralement peu élevé, fait que les parties font souvent l'économie d'un avocat mais, de ce fait, et compte tenu de la complexité du droit, elles diminuent leur chance de faire triompher leur cause devant la juridiction concernée.

Notons que les frais de procédure peuvent être pris en charge de façon totale ou partielle, selon les revenus de celui qui en fait la demande, par l'aide juridictionnelle qui est une aide financière accordée par l'état, quelle que soit la juridiction saisie.

2) COMPÉTENCE TERRITORIALE




L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

En matière contractuelle le demandeur peut également assigner conformément à l’article 46 du code de procédure civil au lieu de livraison du contrat.

On aperçoit immédiatement le risque que représente pour l’éleveur le fait de livrer un chiot au domicile de l’acheteur quand celui-ci est très éloigné géographiquement de son élevage. Il est aisé de deviner quel tribunal choisira l’acheteur quand on connaît l’intérêt bien compris qu’il y a de plaider dans le ressort judiciaire de son domicile !


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LES PROCÉDURES DISPONIBLES
EN CAS DE VICES CACHÉS

1)L'ACTION EN GARANTIE POUR VICES
         RÉDHIBITOIRES OU CACHÉS




Les vices rédhibitoires sont les vices limitativement énumérés par le code rural tandis que les vices cachés sont les vices non rédhibitoires soumis à la garantie de l’article 1641 du code civil. La garantie légale est acquise à tout acheteur que le vendeur soit professionnel ou un particulier.

« Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats, pour l’espèce canine :

- la maladie de Carré,
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth)
- la parvovirose canine
- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgée de plus de six mois ;
- l’atrophie rétinienne »


Pour obtenir satisfaction sur cette base, les démarches sont extrêmement fastidieuses pour l’acheteur. Il doit bien entendu saisir le tribunal d’Instance compétent [voir plus haut (*1.1)] mais solliciter ensuite la nomination d’experts afin de juger de l’état de l’animal.

Cette demande prévue par l’art R 213-3 du Code Rural doit être faite par l’acheteur sous peine de voir sa demande rejetée. Par ailleurs cette demande fait suite à un diagnostic de suspicion qui doit être établi par un vétérinaire conformément à l’art 213-6 du Code Rural.

Ce texte, outre son caractère limitatif est donc, on le voit particulièrement difficile à mettre en œuvre d’une part en raison des délais très courts pour introduire l’action et provoquer la nomination d’experts (d’autant plus que ces délais courent à partir de la livraison et non la découverte du vice), d’autre part, en raison du caractère aberrant des dispositions relatives à la dysplasie et l’ectopie testiculaire qui constituent des pathologies fréquente dans l’espèce canine.

En ce qui concerne la dysplasie, le délai d’action étant de 1 mois à compter du jour de la vente, sachant que la majorité des chiots sont vendus à deux ou trois mois, que cette maladie se manifeste beaucoup plus tard et que le délai pour agir est de un mois à compter de la vente, l’éleveur dont le chien est touché par cette pathologie ne pourra pas engager une procédure fondée sur le Code rural.

Il faut pourtant garder à l’esprit le fait que les dispositions du Code Rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser l’acheteur en le dispensant, concernant les vices énumérés, de rapporter la preuve de la gravité et de l’antériorité du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence de ligoter toute action de l’acheteur concernant des vices sortant du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif du nombre de vices qu’il reconnaît et des délais d’action trop courts pour rendre ces actions possibles, l’acheteur se trouve, la plupart du temps démuni d’autant plus qu’il est de jurisprudence pratiquement constante qu’en cas de conflit entre un texte particulier et un texte général, le texte particulier est prioritaire. S’il ne l’était pas sa raison d’être n’aurait aucun sens !

Néanmoins, afin de pallier les insuffisances des dispositions du Code rural et pour faciliter les actions en garantie des acheteurs malheureux, les tribunaux ont posé le principe, en l’absence de dérogation écrite à l’application du code rural, de la garantie tacite qu’ils ont cru déceler dans certains contrats de vente.

Ils ont en quelque sorte, interprété l’esprit du contrat, concernant la volonté des parties et ont considéré que le vendeur et l’acheteur avaient convenu de placer un éventuel litige sur le terrain de l’art 1641 du Code Civil. (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 12 juillet 1977, Cour de Cassation, 1ère Chambre civile 26 novembre 1981)

Pour y parvenir ils ont tiré le caractère tacite de l’accord, de plusieurs critères au rang des quels on peut citer le prix du chien, la notoriété de l’élevage, la qualité de l’acheteur et surtout la destination du chien.

Ils l’ont fait aussi bien pour les vices rédhibitoires où les conditions d’exercice du recours n’étaient pas remplies que pour les vices cachés, c'est-à-dire tous les autres vices qui ne sont pas inscrits sur la liste des vices rédhibitoires.
Il est à noter que l’action intentée sur la base de l’art 1641 du Code Civil doit l’être dans un « bref délai » (art. 1648) et que celui-ci s’apprécie à partir de la découverte du vice et non plus à partir de la vente. Ce bref délai donne d’ailleurs lieu à des interprétations diverses et variées.

Par un arrêt du 6 mars 2001 la Cour de Cassation a amorcé un revirement de la jurisprudence en revenant à la position restrictive antérieure. Elle est revenue sur la notion de garantie implicite, posant de façon non ambiguë le principe de l’application prioritaire du Code Rural que le vice soit rédhibitoire ou non rédhibitoire. Depuis cette date les tribunaux sont revenus au principe du caractère prioritaire du texte particulier du Code Rural sur le texte général du Code Civil. On trouve plusieurs décisions de justice statuant dans ce sens notamment un arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2002, arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2007.

Il reste que régulièrement des jugements rendus soit par le Tribunal d’Instance soit par le juge de proximité reviennent parfois sur le principe de la garantie tacite, préférant souvent juger en équité et permettent l’application de l’article 1641 du Code Civil sur les vices cachés. La jurisprudence est donc incertaine sur ce point.

Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, et exclusivement dans les contrats conclus entre un éleveur professionnel et un non professionnel, ce délai d’action en garantie à été porté à deux ans. Le texte étant non rétroactif, il ne concerne que les ventes conclues postérieurement à cette date. Le point de départ du délai est la découverte du vice, l’objectif étant une protection maximale de l’acheteur non professionnel.

a) Mise en œuvre de la garantie :

Précisons également que pour être considéré comme vice caché il faut que le vice dont est affecté le chien soit grave, caché et antérieur à la vente. La gravité s’apprécie au cas par cas, en fonction de l’usage auquel le chien était destiné et on voit ici qu’il est important de noter la destination du chien dans l’acte de vente.
Il s’en suit que l’éleveur n’est pas tenu de garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même se convaincre. Ceci nous amène d’ailleurs à nous interroger concernant l’ectopie testiculaire d’un chien de grande race vendu après 6 mois pour satisfaire aux exigences de mise en œuvre fixées par le Code Rural ! le caractère caché du vice peut laisser quelques doutes même pour un néophyte !
Le vice doit être non détectable par l’acheteur. Si le vice est visible pour un néophyte ou s’il l’acheteur est averti du vice dont est affecté le chien il ne peut ensuite venir se plaindre.
Le vice doit revêtir une certaine gravité et empêcher l’usage normal de la chose. Transposé au chien qui est un être vivant, l’appréciation de la gravité du vice concerne la plupart du temps la maladie. (Une pathologie cardiaque est grave alors qu’une otite ne l’est pas !)
Enfin il doit être antérieur à la vente et la charge de la preuve incombe à l’acquéreur.

b) Conséquences de l’action en garantie :

• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Civil l’art 1644 dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ». On parle d’action rédhibitoire ou estimatoire selon qu’on est dans un cas ou dans l’autre. Le choix de l’acheteur est libre et le vendeur professionnel ne peut le limiter ni s’opposer à l’action rédhibitoire par une offre de réparation.

• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Rural, et selon l’art L 213-7 « l’action en réduction de prix autorisée par l’art 1644 du Code Civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

On voit donc bien que dans le cadre de l’art 1641 du Code Civil c’est l’acheteur qui décide alors que c’est l’inverse dans la cadre de la garantie du Code Rural où l’acheteur doit restituer le chien si le vendeur propose de rembourser à l’acquéreur le montant du prix de vente de l’animal ainsi que les « frais occasionnés par la vente » (exemple : les frais de transport du chien, frais vétérinaires etc…) ; cette disposition ne prend pas en compte la dimension affective de l’acheteur pour son animal.

• Dans le cadre de l’action en garantie l’acheteur peut percevoir des indemnités accessoires.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu à verser en plus de la restitution du prix, des dommages intérêts à l’acheteur (art 1645 du Code civil)

Les actes médicaux permettant de remédier au vice font partie des dommages intérêts visés par l’art 1645 du Code Civil. Leur coût peut dépasser le prix du chien et le juge qui garde un pouvoir souverain d’appréciation n’est pas tenu d’accorder à l’acheteur le remboursement de la totalité des frais engagés, notamment si ce dernier a opté pour des solutions onéreuses comme faire opérer son chien loin de son domicile, dans une école vétérinaire plutôt que chez un vétérinaire local.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente (art 1646 du Code civil). Ceci concerne les frais directement liés à la conclusion du contrat de vente ce qui exclut notamment « dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2006).

Le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi car on considère, selon une jurisprudence constante, qu’il ne peut ignorer les vices de la chose qu’il vend. ( Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 novembre 1954)

• Le préjudice moral :

L’acheteur peut, dans certains cas et au terme d’une jurisprudence bien établie se voir reconnaître l’existence d’un
préjudice affectif notamment en cas de décès du chien.

• La perte d'une chance :

dans certains cas les demandes d'indemnités fondées sur la perte d'une chance sont admises par le tribunaux. Par exemple un acquéreur pourrait soutenir que le chien ou la chienne acquis pour la reproduction à condition que cette destination soit clairement mentionnée dans l'acte de vente et qui se révèlent inaptes lui ont fait perdre une chance d'avoir une descendance.

1) LA GARANTIE DE CONFORMITÉ




L’ordonnance du 17 février 2005 qui est un texte de portée général, conçu pour les biens meubles traditionnels donc mal adapté à la vente d’animaux domestiques mais expressément cité dans le Code Rural, renforce la protection des acheteurs et a créé une garantie de conformité qui représente, s'agissant des animaux domestiques, une garantie nouvelle et très importante.

Cette garantie ne s'applique néanmoins qu'aux cessions consenties par un professionnel à un acheteur non professionnel et exclut une vente consentie entre un particulier vendeur et un professionnel, deux particuliers ou deux acheteurs professionnels.

Ainsi, en matière d’élevage canin elle ne s'applique pas pour un particulier qui ne vendrait qu'une seule portée par an, quand bien même il serait titulaire d'un affixe et cette notion ne doit pas être négligée car de nombreux particuliers (passionnés ou non) produisent et vendent régulièrement une seule portée par an.

Ceci peut constituer un argument de poids pour s'adresser de préférence aux éleveurs professionnels (à partir de deux portées par an ce qui n’exclut donc pas le caractère familial de l’élevage !) dont les garanties données à l’acheteur du fait de l’obligation de conformité et la présomption de connaissance du vice invoqué sont sans commune mesure avec les garanties aux quelles est tenu un simple particulier réputé « non professionnel ».

Conformément à l'Article L 211-5, pour être conforme au contrat, le bien doit :

1-1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle (notons ici que l’emploi des mots « échantillons » et « modèle » ne sont pas particulièrement compatibles avec des animaux !)

• présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Les déclarations publiques peuvent être comprises comme ce qui figure par exemple sur un site Internet d’éleveur. Comme les sites sont une vitrine de l’éleveur celui-ci présentera nécessairement ses plus beaux sujets ! Ceci risque donc d’aboutir à un niveau élevé des exigences de l’acheteur et parfois des malentendus se soldant par la condamnation de l’éleveur.

C’est pourquoi, il est vivement conseillé de définir sur l'acte de vente lui-même quelles sont les qualités que l'acheteur "peut légitimement attendre" pour éviter des contestations ultérieures et permettre au vendeur, en cas de conflit, d'établir la preuve de sa bonne foi.

1-2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

L'article L 211-12 dispose en outre que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Cet allongement du délai d’action comparé aux délais d’action très courts dont dispose l’acheteur agissant sur la base du Code Rural ou de l’art 1641 du Code Civile correspond à une avancée importante du droit de la consommation et démontre la volonté du législateur à une époque où les transactions à distance se multiplient, de protéger le consommateur en évitant de l’emprisonner dans des délais d’action trop courts et donc paralysant son action en garantie en cas de vices.

Par ailleurs, selon l'Article L211-7 (inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005), les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Ces dispositions posent la question de leur application concernant la vente d'un animal domestique qui, bien qu'étant considéré comme un bien meuble est un être vivant dont l'évolution imprévisible peut être génératrice de contentieux.

Seule la jurisprudence permettra de savoir comment ils pourront être équitablement gérés par cette loi tout récente et très contraignante pour le vendeur. Il est régulièrement question que les animaux soient reconnus comme des "êtres vivants et sensibles"et non plus comme des meubles, ce qui leur permettrait d’avoir un statut juridique adapté et différent des simples biens de consommation.

La description d'un chiot de deux mois portera par exemple sur son sexe, la couleur de sa robe, sa date de naissance, son numéro d'inscription provisoire au LOF (ou numéro du dossier de déclaration) ainsi que le nom des parents et de leur numéro d'inscription au LOF (ou autre livre des origines) sans oublier son numéro de tatouage ou d'insert.

Concernant les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un chien inscrit au LOF, il nous semble que cette disposition donnera lieu, en cas de contentieux, à beaucoup de spéculations ou d'avis contradictoires en raison du caractère évolutif et donc imprévisible d'un chiot vendu à 2 ou trois mois (contrairement à un bien meuble classique) d'où l'intérêt de rédiger des contrats de vente les plus complets possibles même s'il n'est pas toujours aisé pour un éleveur non rompu aux subtilités du droit, de tout prévoir.

Soulignons que, selon l'article L 211-10, la résolution de la vente ne pourra toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Dans ce cas encore, il faudra apprécier ce qui constitue un défaut mineur et un défaut majeur eu égard au but recherché par les parties.

L’article L 211-9 (inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005) dispose "qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur".

Le choix de l’acheteur est donc très relatif et si le coût du remplacement est plus économique que celui d’une lourde opération l’éleveur pourra contraindre l’acheteur au remplacement du chiot seulement s’il est en mesure d’échanger l’animal dans un délai de un mois.

Compte tenu du caractère contraignant de l’obligation de conformité, on peut supposer que les éleveurs continueront, s'agissant de jeunes sujets, de s'abstenir avec prudence, de mentionner dans l'acte de vente que le chien est destiné aux expositions ou à la reproduction même si le sujet semble très prometteur, ces deux caractéristiques étant aléatoires au moment de la vente, sauf s'il s'agit de la vente d'un sujet adulte (et encore pourra-t-il se poser le problème de sa fécondité s'il est acquis en vue de la reproduction).

La question de la confirmation pourra se poser quand, au moment de la vente, l'éleveur aura détecté sur l'animal un défaut susceptible de disparaître lorsque le chien aura atteint l'âge de la confirmation (dépigmentation, testicules non parfaitement en place dans le scrotum, risque de surpoids etc...). Il sera donc prudent de mentionner dans l'acte de vente le caractère aléatoire de la confirmation et, en cas de doute, de proposer l'animal à un acheteur qui n'attache pas une importance déterminante à l'inscription définitive du chien au LOF c'est-à-dire celui qui recherche un chien de compagnie destiné à son usage personnel et à l’agrément. (Art L 214-6 du Code Rural).

En outre l'article L 211-13 (inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005) prévoit que les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Il s'agit là d'un renforcement manifeste de la protection de l'acheteur puisque avant la promulgation de cette loi, ce dernier était contraint de tenter d'utiliser des subterfuges juridiques pour invoquer les dispositions générales du Code Civil, notamment l'invocation de garantie tacite ou de l'erreur sur les qualités substantielles, les tribunaux se bornant le plus souvent à l'application stricte des textes du Code Rural sur les vices rédhibitoires et excluant l'invocation des art. 1641 et suivant du Code Civil, notamment depuis 2001 comme exposé précédemment.

Soulignons enfin que la garantie de conformité ne peut être aménagée par le vendeur professionnel selon l'article L 211-17 qui précise sans ambiguïté que "Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé une réclamation, sont réputées non écrites."

Le vendeur particulier peut en revanche limiter ses garanties..

En conclusion, même si cette loi peut sembler contraignante pour l'éleveur, elle permet de le mettre face à ses responsabilités et milite en faveur du rétablissement d'un équilibre économique qui avait disparu avec le texte sur les vices rédhibitoires du Code Rural. L'éleveur devra désormais prendre à sa charge tout ce qui constitue un risque d'élevage en assurant l'acheteur malheureux de pouvoir prétendre à réparation en cas de vente non conforme. Reste à savoir comment ce texte sera appliqué par les tribunaux ; il est actuellement trop récent pour avoir une réponse mais il peut être considérée d'ores et déjà comme une belle avancée en faveur de l'acheteur d'un animal domestique, à une époque où la protection du consommateur, sans cesse sollicité, est devenue une priorité.

Il est juste regrettable que la notion de "professionnel", rapporté à l'élevage canin ou félin (compte tenu de sa définition [à partir de deux portées par an] ne corresponde pas au "professionnel" visé au départ par le Code de la Consommation qui a été conçu, nous semble-t-il, pour des structures d'une plus grande importance !

2) LES VICES DU CONSENTEMENT

 


Ils sont énumérés par l’art 1109 du code civil et peuvent se décrire comme étant tout acte de nature à altérer le consentement donné lors de la formation du contrat. Ces vices entraînent la nullité du contrat et s’agissant d’un chien, seule la restitution de l’animal peut être ordonnée.

Afin d’assurer une certaine sécurité aux transactions les tribunaux sont particulièrement restrictifs pour annuler un contrat pour vice du consentement le principe général posé par l’art 1134 du Code Civil étant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

Les vices du consentements sont au nombre de trois : l’erreur, le dol et la violence et le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte du vice.

• l’erreur : selon l’art 1110 du Code Civil elle n’est une cause de nullité que si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet et non lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter. C’est une représentation faussée de la réalité contractuelle. En raison du principe de l’autonomie de la volonté et du souci d’assurer la sécurité des transactions, l’erreur doit présenter une certaine gravité pour être reconnue et sanctionnée par les tribunaux. S’agissant d’une vente de chien de race, l’inscription au LOF pourra être considérée comme une qualité substantielle de même que les origines du chien sauf si le chien n'est vendu que pour la compagnie.

En revanche la maladie de l’animal ne pourra pas être considérée comme relevant de l’erreur et l’acheteur devra agir sur le fondement des vices.

• le dol : prévu aux art 1109 et 1116 du Code Civil, il s’analyse comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Il se traduit par un comportement malhonnête destiné à tromper l’acheteur. Il doit avoir été déterminant et provenir du cocontractant et non d’un tiers pour être reconnu comme ayant vicié le consentement. Le mensonge et la dissimulation s’ajoutent aux manœuvres prévues par le Code Civil. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en dit victime.

• La violence : prévue par l’art 1111 du Code Civil et rarement invoquée, elle constitue un vice du consentement même si le cocontractant n’y a pas participé.

Elle doit être illégitime, déterminante et émaner d’une personne physique.

©O. B (juin 2008)

DOCUMENTS A REMETTRE A L'ACHETEUR
LORS DE LA VENTE D'UN CHIOT

Aux termes de la loi, le vendeur doit remettre à l’acheteur certains documents obligatoires qui sont les suivants :

1 – L’attestation de vente est remise par le vendeur à l’acheteur au moment de la livraison et doit préciser :

· Les coordonnées de l’acheteur ainsi que celle du vendeur.
· Le numéro de tatouage du chien ou de puce électronique.
· La date de naissance du chien, son sexe, sa race.
· Le prix de vente du chien.
· La date de la vente et de la livraison.
· Pour les chiens inscrits au LOF, le numéro d’inscription du chien au LOF ou, à défaut et en attendant la délivrance du certificat de naissance par la SCC, le numéro de dossier de déclaration de la portée.
· Le nom des parents ainsi que leur numéro d’inscription au LOF.
· Les coordonnées des vétérinaires des parties.
· Il est souhaitable de faire préciser dans l’attestation de vente, quelle sera la destination de l’animal (exposition, compagnie, reproduction).

2 – Le carnet de vaccination signé par le vétérinaire :

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale, il est souhaitable que le chien soit cédé avec une première injection faite à partir de 8 semaines. Cette vaccination s’accompagne d’un examen sommaire du chiot visant à vérifier son bon état de santé et à détecter les éventuelles anomalies cardiaques. Une seconde vaccination devra être pratiquée un mois plus tard, puis une fois par an pour un chien adulte.

3 – La carte de tatouage ou puce électronique :

Ces documents constituent la carte d’identité de l’animal et permettent de le retrouver en cas de perte, lui évitant l’euthanasie s’il est mis en fourrière.

4 – Le certificat de naissance :

Il correspond à une inscription provisoire au LOF est remis à l’acheteur soit au moment de la vente soit un peu plus tard si le vendeur n’est pas encore en possession du document étant donné qu’il dispose d’un délai de six mois à compter du jour de la naissance de la portée pour se le faire délivrer par la SCC.

5 – Le document d'information :

Le vendeur doit remettre à l’acheteur un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.

Précisons enfin que la loi du 6 janvier 1999 prévoit qu’un chiot ne peut être vendu avant l’âge de huit semaines.

©O. B.

 

L'ÉLEVAGE CANIN ET SES RÈGLES

La MSA

L’élevage est considéré comme une activité agricole, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau des cotisations sociales.

La loi du 6 janvier 1999 a apporté des modifications importantes car il existait un certain vide juridique à combler concernant les cotisations sociales rattachées au régime agricole.

La pratique régulière de l’élevage appelle à s’interroger sur le statut de l’éleveur ainsi que sur le régime social auquel il doit être soumis, étant précisé qu’il constitue, la plupart du temps, une activité annexe à une autre activité principale.

Concernant l’élevage canin, le principe d’une cotisation de solidarité n’existait pas avant la loi de 1999 et il était admis que l’éleveur n’était affilié au régime de la protection sociale agricole qu’au delà de 1 200 heures par an, ce qui correspond, en gros, à un travail à mi-temps. Précisons en effet que, comme dans toute activité agricole dont l’importance ne peut s’apprécier en terme de surface d’exploitation ou de volume de production, c’est le temps passé qui constitue la base de calcul.

Le décret 99-1087 du 21 décembre 1999 a instauré le principe de la cotisation de solidarité à toutes les activités agricoles, dès lors qu’elles requièrent entre 150 h et 1 200 h de travail par an. Au delà, l’exploitant continue à être pleinement affilié, comme par le passé.

Dans le même temps, la loi du 6 janvier 1999 relative à l’élevage canin dispose que l’on est considéré comme éleveur dès lors que l’on produit et vend au moins deux portées par an.

Il en résulte que toute personne produisant plus d’une portée par an doit donc s’acquitter d’une cotisation de solidarité auprès de la MSA.

Précisons que le calcul du temps passé à l’activité canine comprend non seulement le temps passé avec les animaux mais également celui à recevoir les clients, faire la comptabilité et se rendre dans les expositions canines. Ainsi, le franchissement des 1 200 Heures par an (soit environ 3 heures 15 par jour) est vite atteint et peut constituer une source de litige.

Montant de la cotisation de solidarité : cette cotisation qui, comme son nom l’indique, n’ouvre droit à aucune prestation, est d’environ 16 % du revenu agricole, auxquels s’ajoutent 8 % de CGS-CRDS, et doit être payée par toute personne consacrant plus de 150 h par an à ses chiens soit 25 minutes par jour.

Montant de la cotisation en cas d’affiliation au régime agricole non salarié : le taux se situe aux alentours de 40 % (CGS et cotisation professionnelles incluses).

On voit donc bien que la tendance actuelle est de porter l'élevage vers le haut(du moins au plan quantitatif) et de considérer toute personne produisant plus d'une portée par an comme un professionnel (ou, éventuellement, un semi-professionnel pour celui qui ne paie qu'une cotisation de solidarité). Ce mot qui est utilisé avec dédain par certains éleveurs se targuant d'être amateurs doit, maintenant, être appliqué à tous, sans distinction. Toute connotation méprisante à l'égard du mot "professionnel" va à l'encontre de l'esprit de la loi.

Certains commentateurs juridiques voient en effet dans cette loi, née de la pression de certains syndicats d'éleveurs, le désir manifeste du législateur de professionnaliser l'élevage français et d'en faire une entité économique à part entière. Il en résulte que, par le jeu des cotisations MSA dûes même en cas de déficit (comme toute cotisation à caractère social) l'élevage, anciennement dit "amateur" où il était de bon ton de ne rien gagner, a fait long feu. On peut déplorer cette situation concernant l'élevage d'animaux de compagnie qui ne peuvent, à l'évidence, être traités comme des animaux de rente, d'autant plus que certains projets donnent à penser que cette tendance va se renforcer, notamment par une augmentation des exigences concernant les installations (nurseries, locaux de mise en quarantaine, etc.).

Le certificat de capacité

La loi du 6 janvier 1999 impose aux différents acteurs du monde de l’animal familier, et notamment aux éleveurs canins (ceux qui élèvent au moins deux portées par an), d’obtenir une autorisation de fonctionnement délivrée par l’administration préfectorale. Cette autorisation s’appelle le certificat de capacité et, dans le cadre d’un élevage canin, il est nécessaire qu’au moins une personne en contact avec les animaux en soit titulaire.

Avant d’entamer les démarches permettant d’obtenir ce certificat de capacité, l’exploitant devra d’abord s’être déclaré au préfet et à la DSV et disposer d’installations conformes.

La création de ce certificat a pour objectif principal de décourager un certain nombre de particuliers de faire reproduire leurs animaux sans en évaluer les conséquences au niveau du placement et des soins à apporter aux animaux. Les mesures visent donc à sélectionner les véritables professionnels ou des particuliers consciencieux et sensibles à la qualité et au respect de l’animal et à décourager ceux qui souhaiteraient faire reproduire sans en évaluer les conséquences.

Sont dispensés de l’obtention de ce certificat de capacité, aux termes du décret du 23 octobre 2000, alinéa a de l’article1er, ceux qui peuvent justifier d’au moins trois années, continues ou discontinues, d’activité principale salariée ou indépendante, en rapport avec l’activité pour laquelle l’octroi du certificat de capacité est sollicité.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus, des stages de formations sont organisés par la SCC et la Société Francophone de Cynotechnie. Ils sont suivis d’un contrôle des connaissances et de la délivrance d’une attestation de réussite que le stagiaire est admis à faire valoir auprès des services préfectoraux.

À titre informatif, les différents thèmes évoqués sont : le logement, l’alimentation, le comportement, la reproduction, les soins et principales urgences, la réglementation, la génétique et les principales maladies et prophylaxies.

Démarches administratives relatives à l'implantation d'un élevage

On distingue trois sortes d’élevages :

- L’élevage familial comprenant entre 3 et 10 chiens sevrés : il doit faire l’objet d’une déclaration à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).

Avec plus de 10 chiens sevrés, l’élevage entre dans le cadre des installations classées.

- De 10 à 50 chiens sevrés, l’élevage est soumis à déclaration avec déclaration d’établissement en préfecture.

- Plus de 50 chiens sevrés : l’établissement est soumis à autorisation et le préfet demande au tribunal administratif de nommer un commissaire enquêteur qui devra conduire une enquête publique. Les riverains devront avoir connaissance du projet par voie d’affichage et pourront s’opposer au projet en exerçant un recours administratif.

La fiscalité

L’élevage relève de plein droit du régime des activités agricoles car il s’inscrit dans le cycle biologique de croissance de l’animal. Le régime d’imposition dépend des recettes de l’élevage calculées sur deux années consécutives.

- L’imposition forfaitaire est le régime de droit commun si les recettes ne dépassent pas une certaine somme (environ 35 000 euros) et il prend en compte le nombre de lices en âge de reproduire détenues par l’éleveur.

- Le régime du « réel simplifié » est le régime le moins contraignant et le plus avantageux si l’éleveur a beaucoup de frais. Il oblige, bien entendu, à la tenue d’une comptabilité, notamment la tenue d’un livre des recettes et des dépenses avec conservation des factures. Il permet le report des déficits sur les résultats des 5 années suivantes ou l’imputation du déficit sur les 5 années à venir, selon l’importance du revenu.

- Le régime du réel normal est obligatoire au-delà de 275 000 euros environ, ou optionnel en dessous.

©O. B.


DEMANDE D'UN AFFIXE

L’affixe est une dénomination qui s’ajoute au nom du chien et qui permet de savoir de quel élevage l’animal provient (Règlements généraux de la cynophilie française, décembre 1987).

C’est ce nom qui est retenu par les amateurs de la race et, tout sujet issu d’un élevage avec affixe, portera cette marque distinctive de sorte que la simple lecture d’un catalogue d’exposition permettra au lecteur de le reconnaître comme un produit de la sélection du propriétaire de l’affixe concerné.

Cette dénomination est l’équivalent d’un nom de famille et est indépendante du nombre de chiens détenus ou du nombre de races élevées par le postulant à l’affixe ; ce n’est pas davantage un label de qualité mais les conditions d’obtention, sans être très sévères, sont suffisamment strictes pour écarter les éleveurs qui auraient pour objectif, des préoccupations exclusivement commerciales. En ce qui concerne cet affixe :

a) précédant le nom du chien, il prend le nom de préfixe ; exemple : Sweet Athos.

b) succédant au nom du chien, le nom de suffixe ; exemple : Athos du Fin Museau.

Il est conseillé, du fait des contraintes informatiques, d'éviter les dénominations trop longues (maximum 35 caractères + intervalles).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Toute demande d’affixe doit être visée par le Président du club de la race choisie par le postulant. Si celui-ci élève plusieurs races, il peut s’adresser indifféremment au club de son choix pourvu qu’il représente une des races qu’il élève. La demande du formulaire pour obtenir l'affixe est à demander à la SCC.

La décision est, en principe, prise par le club et, en cas de refus du postulant, le club doit motiver sa décision auprès de la commission LOF de la SCC.

Certains clubs demandent, parfois, trois années d’adhésion afin de s’assurer que le postulant est animé d’un intérêt réel pour la race considérée mais le club du bouledogue français n'a pas de telles exigences et n'impose pas de conditions de durée d'adhésion.

Le dossier doit comprendre un formulaire dûment rempli et signé par le demandeur, un spécimen de la signature de celui-ci et comportant l'aval du Président du club de race, ainsi qu'un fiche individuelle d'état civil. Enfin il doit s’accompagner d’un chèque de 168 euros à l'ordre de la SCC mais il s’agit d’un investissement fait une fois pour toute. Outre le règlement, l'affixe peut être transmis ou cédé si la SCC autorise sa cession ou sa transmission. En cas d'abandon d'affixe ou du décès du titulaire, s'il n'est pas transmis aux héritiers ou à une tierce personne, l'affixe devient libre mais ne pourra pas être attribué à nouveau avant 10 ans.

Lors de la constitution du dossier, le postulant doit proposer 4 noms qu’il souhaiterait voir porter à sa production et les indiquer par ordre décroissant de préférence.

Le premier nom lui sera attribué s’il n’est pas déjà porté par aucun éleveur dépendant de la Fédération Canine Internationale ; dans le cas contraire, il se verra attribuer le 2ème nom ou, éventuellement le 3ème ou 4ème si les précédents noms proposés sont déjà attribués.

C’est la FCI qui attribue l’affixe qui est enregistré au répertoire international. Le titulaire reçoit alors une carte officielle comportant le numéro de l’affixe.

LES ENGAGEMENTS DE L’ÉLEVEUR

Demander un affixe n’est pas une simple démarche administrative sans conséquence et le titulaire s’engage à respecter certaines clauses auxquelles n’est pas soumis celui qui n’en possède pas.

-  il ne doit élever que des races inscrites au LOF ou autre livre d’attente.
- il doit inscrire la totalité de ses portées, y compris des sujets qui lui paraissent visiblement non confirmables.
-  l’éleveur s’engage à respecter la réglementation du Ministère de l’Agriculture en matière d’élevage canin : confirmation des reproducteurs, déclarations de saillies, de naissances et demandes d’inscription de portées dans les délais prescrits soit 6 mois après la naissance des chiots ainsi que tatouage des chiots (obligatoire pour tout éleveur titulaire ou non d’un affixe).
- il doit enfin soumettre son cheptel aux contrôles éventuels et inopinés de la SCC qui peut vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’éleveurs, notamment à l’occasion de la naissance d’une portée.

Tout manquement peut être plus ou moins gravement sanctionné, les sanctions allant d’une suspension d’affixe jusqu’à l’interdiction définitive d’utilisation.

Un récent projet de loi prévoyait de soumettre l’utilisation de l’affixe de l’éleveurs à certaines conditions nouvelles, remettant ainsi en cause les règles actuelles et prévoyant notamment qu’il ne pourrait être utilisé que pour des portées dont les géniteurs auraient satisfait à une sélection particulière. Ce projet a été accueilli par un tollé de protestations par les éleveurs qui sont légitimement attachés à leur affixe et aux droits acquis qui s’y rattachent. Ce projet semble actuellement sommeiller dans les tiroirs du ministère.

Télécharger le formulaire de demande d'un affixe
Le fichier est au format PDF, lisible par Acrobat Reader (logiciel gratuit). Si vous ne le possédez pas, vous pouvez le télécharger sur le site d'Adobe.
  

©O. B.


LE CONTRAT DE SAILLIE

La méconnaissance des pratiques en matière de saille est souvent une source de conflit entre les parties, notamment quand la chienne reste vide. S’il s’agit d’un événement fréquent dans la vie d’un éleveur, il en va différemment quand il s’agit d’un propriétaire d’un chien ou d’une chienne LOF qui veut, sporadiquement, faire reproduire son chien.

L’accord d’une saillie doit donc être le plus précis possible et, sauf confiance totale, il est préférable de rédiger un contrat de saillie écrit.

Le contrat de saillie décidé entre les parties est totalement libre à condition que celles-ci soient d’accord et sous réserve qu’elles ne dérogent pas à la législation générale sur les contrats. Toutefois, pour les chiens LOF, si les parties n’ont rien décidé, c’est le règlement international de la Fédération Cynologique Internationale qui se substitue au contrat que les parties auraient dû passer. En cas de conflit, la juridiction saisie se réfèrera à ce règlement.
Ainsi, si les parties veulent déroger aux dispositions de ce règlement, elles ont tout intérêt à consigner leur accord par écrit. D’ailleurs, ce règlement laisse, sur certains points, toute liberté aux parties.

Points à discuter

- L’inscription au LOF : même si cela semble évident, il convient de vérifier si la lice et l’étalon choisis sont effectivement inscrits au LOF.

- Le choix du partenaire : il est utile de préciser, pour le cas où la lice resterait vide ou l’étalon indisponible, si tel autre étalon ou telle autre lice pourra être présenté aux chaleurs suivantes.

- Moment et lieu de la saillie : la règle de la FCI est que la chienne doit se rendre au domicile de l’étalon mais les propriétaires peuvent déroger à cette règle ; il faut s’assurer que l’étalon est disponible lors des chaleurs présumées de la chienne et prévenir le propriétaire du mâle dès le début des chaleurs, de préférence.

- Les frais de la saillie : le règlement international prévoit que tous les frais de la saillie (y compris l’éventuelle insémination artificielle) sont à la charge du propriétaire de la lice. Cette dernière disposition est discutable, un étalon étant censé saillir sans assistance extérieure.

- Contrepartie de la saillie : le règlement international laisse le choix au propriétaire du mâle en contrepartie de la saillie, entre le prix de la saillie et le choix de portée.

Cette disposition du règlement international est très contestable et la pratique du choix de portée est à l’origine de la grande majorité des conflits sur les saillies. De plus, le chiot choisi ne peut être vendu et doit être exclusivement utilisé pour l’élevage, ce qui est particulièrement contraignant pour le propriétaire du mâle.

La contrepartie la plus logique et la moins génératrice de conflit est un prix convenu à l’avance. Ce prix est librement fixé entre les parties et, la plupart du temps, inférieur au prix de vente d’un chiot.

On admet généralement qu’un seul coït avec accrochage est suffisant pour considérer la saillie comme réussie et, dans ce cas, le prix est dû indépendamment du fait de savoir si la saillie a été fécondante.
Il est cependant d’usage, que, si la chienne reste vide, le propriétaire du mâle s’engage à fournir une saillie gratuite aux prochaines chaleurs.

- Accident lors de la saillie : si, lors de son séjour chez le propriétaire du mâle, la chienne est saillie par un autre mâle, le propriétaire de l’étalon, devenu gardien de la femelle, devra rembourser au propriétaire de la femelle tous les frais occasionnés par cette saille erronée.

Si la chienne décède, le propriétaire du mâle ne sera responsable que s’il a commis une faute.

Documents à remplir

Les propriétaires doivent remplir un certificat de saillie qui atteste de la réussite matérielle de celle-ci et qui doit être adressé à la SCC dans les 4 semaines qui suivent la saillie. Il appartient au propriétaire de la femelle de se procurer cet imprimé auprès de la SCC. Une feuille de certificat de saillie est également téléchargeable sur la page des éleveurs.

Ce document doit être adressé à la SCC dans les 4 semaines suivant la saillie, accompagnée d’un chèque de 10 Euros.

En cas d’insémination artificielle, un certificat du vétérinaire ayant recueilli le sperme et indiquant qu’il émane bien de l’étalon prévu pour la saillie, doit être établi et joint à la déclaration de saillie.

©O. B.

Dernière mise à jour : mardi 05.08.2008 17:22