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L'ASPECT
JURIDIQUE DE LA VENTE DE CHIENS
Trois
textes principaux concernent spécifiquement ou de façon
générale la vente - et surtout ses conséquences
- (vices cachés et vices rédhibitoires) d’un chien
qui est considéré comme un bien meuble par le droit français
:
1)
le Code Rural : art. L 211-11 et suivants,
2) le Code Civil : art 1641 et suivants,
3) le Code de la Consommation qui est un texte général
mais concerne indiscutablement la vente d’animaux
domestiques dans la mesure où il en est fait
mention dans le Code Rural. |
Cependant, en matière d’élevage
canin il faut savoir que les professionnels et les particuliers n’ont
pas du tout les mêmes obligations : les textes visés ci-dessus
mettent en effet en évidence le fait que l’éleveur
professionnel a un statut juridique et des obligations beaucoup plus
contraignantes que le particulier produisant une seule portée
par an.
De nombreuses de dispositions intervenues
depuis 1999 en matière d’élevage canin (et félin)
ou s’appliquant à l’élevage dans le cadre
de textes d’ordre général (Ordonnance du 17 février
2005) ont mis à la charge du professionnel, lors de la vente,
des obligations de plus en plus draconiennes réduisant pratiquement
à néant sa marge de manœuvre lorsqu’un problème
survient avec le chien vendu alors que ces mêmes obligations sont
beaucoup moins contraignantes pour le
« particulier éleveur ».
La frontière entre ces deux catégories
est pourtant très fragile. De nombreux particuliers produisant
une portée par an, qui ont généralement un affixe
et un site Internet se présentent en effet souvent comme des
éleveurs, propriétaire de l’élevage de (nom
de l’affixe)…
Ouvrons une parenthèse pour souligner
que cette situation nous semble constitutive de publicité sinon
mensongère, du moins trompeuse vis-à-vis des acquéreurs
éventuels, susceptibles de leur causer un préjudice collectif
puisqu’elle peut induire la confusion dans l’esprit de ces
derniers qui pensent pouvoir bénéficier de certaines garanties
(comme la garantie de conformité) qu’en réalité,
ils n’ont pas.
Les éleveurs professionnels peuvent
également considérer qu’il y a là un fait
constitutif de concurrence déloyale. Il faut en effet savoir
que 30 pour cent de la production est le fait de particuliers dit «
éleveurs occasionnels » et que, rapporté aux bouledogues
français ce chiffre risque encore de monter compte tenu du nombre
de nouveaux affixes qui fleurissent chaque jour et des sites qui apparaissent
dans des proportions identiques.
L’article L 214-6 du code rural dispose
: « on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité
consistant à détenir deux femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d’au moins deux portées par an
».
Autrement dit, Il suffit de faire naître deux portées,
même s'il n'y a qu’un ou deux chiots dans chaque portée
sur une même année et de vendre au moins un chiot de chaque
portée pour être considéré comme "professionnel"
alors qu’une seule portée de 8 chiots (ou plus dans les
grandes races) ne fera pas de celui qui la produit un professionnel
! La barrière est fragile et donc vite franchie à tel
point qu’il est fréquent qu’un éleveur soit
alternativement professionnel ou simple particulier d’une année
à l’autre en fonction des aléas de sa production.
Entre ces 2 catégories, on peut
noter les différences suivantes :
1) L’éleveur professionnel
est tenu, aux termes de l’article L 214-8 du Code Rural de fournir
à l’acheteur une attestation de cession ainsi qu’une
notice d’information sur les caractéristiques et besoins
de l’animal, contenant si possible des conseils d’éducation.
Le particulier n’est tenu qu’à la délivrance
d’un certificat de bonne santé auquel il faut ajouter la
carte d’identification (qui doit être remise même
en cas de don du chien), et le certificat de naissance pour un chien
inscrit au LOF.
Par ailleurs, la jurisprudence fait obligation
au professionnel d’informer l’acheteur des points faibles
de la race (par exemple le risque de dysplasie coxo fémorale
dans certaines races à risques).
Il a été considéré notamment qu'un éleveur
sachant que sa chienne était dysplasique et qui a proposé
un chiot de cette chienne a commis une faute en faisant perdre à
son client toute chance d'avoir un chien indemne en s'abstenant de l'informer
des risques encourus par le chiot du fait de son hérédité.
L’obligation d’information
mise à la charge de tout éleveur professionnel rend donc
indispensable la remise d’un livret chiot particulièrement
complet et soigné et envisageant les aspects positifs comme les
aspects négatifs de la race. Cette règle d'abord jurisprudentielle
est reprise dans l'art L 111-1 du Code Rural qui dispose : "Tout
professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant
la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître
les caractéristiques essentielles du bien ou du service"
2) En cas de vice caché, le vendeur
professionnel est toujours présumé comme étant
de mauvaise foi ce qui n’est pas le cas du particulier. Ainsi,
le vendeur professionnel pourra être appelé à verser
des dommages intérêts à l’acheteur, à
rembourser les frais vétérinaires exposés le cas
échéant alors que, s’il traite avec un particulier,
l’acheteur lésé devra rapporter la preuve de la
mauvaise foi du vendeur ce qui est particulièrement difficile.
Ainsi l’éleveur professionnel peut être condamné
dans certaines situations, à rembourser à l’acheteur
une somme excédant très largement le prix de vente.
3) L’obligation de garantir la conformité
de l’animal vendu telle qu’elle résulte de l’ordonnance
du 17 février 2005 ne concerne que la vente faite par un professionnel
à un particulier et n’est pas applicable ni à un
producteur non professionnel, ni à une vente conclue entre deux
professionnels sauf s'ils ne sont pas dans la même spécialité.
Cette garantie de conformité est particulièrement importante
quant à ses conséquences au cas où le chien se
révèlerait non conforme à l’usage auquel
il était destiné.
4) Le professionnel doit être titulaire
d’un certificat de capacité ou exercer avec quelqu’un
qui le possède.
5) Notons enfin, que le décret 99-1087
du 21 décembre 1999 a généralisé le principe
de la cotisation de solidarité dû à la mutualité
sociale agricole (MSA) à toutes les activités agricoles,
y compris l’élevage canin et félin dès lors
que ces activités requièrent entre 150 et 1200 heures
de travail par an.
Au-delà de 1200 heures les éleveurs sont pleinement affiliés.
Ces cotisations sont particulièrement redoutées par les
petits éleveurs compte tenu de leur coût élevé
qui vient alourdir leurs charges et rendent leur petite activité
la plupart du temps déficitaire, notamment lorsqu’elle
est faite avec une véritable passion de la race, impliquant la
participation très onéreuse aux expositions canines et
exposant l'éleveur à d'importants frais vétérinaires
pour faire identifier génétiquement ses chiens ou participer
à des examens en vue de l’éradication de tares dans
la race considérée.
Cette obligation bien que n’intervenant pas dans la relation vendeur/acheteur
mérite toutefois d’être précisée
6) Mentionnons enfin des différences
au niveau des contraintes sanitaires et administratives dont le développement
n’a pas sa place ici.
Ces quelques règles étant posées il convient d’aborder
la manière dont se déroule une vente de la réservation
à la livraison sans oublier d’examiner tous les moyens
d’actions dont dispose l’acheteur en cas de vices cachés
ou rédhibitoires portant sur le chien dont il a fait l’acquisition.
Lorsque le chiot est réservé
dès sa naissance (ou avant sa naissance) et qu’il n’est
pas disponible au moment où il est retenu par son futur propriétaire,
l’éleveur a intérêt à rédiger
un contrat de réservation qui fixera les modalités du
contrat de vente, lequel sera établi lorsque l’acheteur
prendra livraison du chiot, vers deux mois. Ce contrat doit contenir
la description du chien réservé, son prix, les modalités
de paiement, sa date de livraison et indiquer si les sommes versées
sont des arrhes ou des acomptes.
Plusieurs questions se posent au sujet
de la réservation qui ne présente pas de difficulté
en elle-même.
• Peut-on réserver un chien
non encore né et même non encore conçu ?
La simple idée peut paraître choquante toujours en raison
de la nature particulière du «bien considéré»
mais constitue une pratique courante qui, malheureusement, lie le réservataire
à l’éleveur puisqu’il doit se soumettre aux
aléas inhérants à l’élevage.
Si la réservation peut se concevoir
pour un objet inanimé et standardisé elle est, sauf exception,
fortement déconseillée s’agissant d’un animal
et particulièrement injustifiée au plan éthique
de la part de l’éleveur (sauf s’il craint de ne pouvoir
écouler sa production ce qui est mauvais signe !)
Cependant la vente d’une chose future
est prévue par l’article 1130 du Code Civil mais dans ce
cas l’acheteur ne paiera que si « la chose » existe
d’où l’intérêt de cibler avec précision
dans le contrat de réservation l’objet de la réservation
et pour ce qui concerne le chiot préciser notamment son sexe,
la couleur de robe, le nom des parents et surtout une date limite de
livraison. Sur ce dernier point, rappelons l’art L 114-1 du Code
de la Consommation qui oblige le professionnel à « indiquer
la date limite à laquelle il s’engage à livrer le
bien ».
Dans la pratique, il est à noter
que, compte tenu des aléas de l’élevage, l’éleveur
a parfois du mal à tenir ses engagements et nombreux sont ceux
qui se font tirer l’oreille pour restituer les sommes perçues,
transférant de façon unilatérale la réservation
initiale de l’acheteur sur une autre portée à venir
dans la mesure où la vente est devenue caduque.
Sauf accord du réservataire, cette
façon de procéder est interdite et l’éleveur
doit restituer les sommes reçues s’il est dans l’impossibilité
d’exécuter l’obligation résultant du contrat
de réservation.
• Existe-t-il un délai de
rétractation spécifique en matière de vente d’animaux
domestiques ?
Il n’y a pas de délai de rétractation
de 7 jours sauf quand la vente est réalisée à distance
notamment par le biais d'Internet, (selon une pratique devenue courante),
par téléphone, courrier ou fax c'est-à-dire, lorsque
les parties ne sont pas physiquement en présence l’une
de l’autre au moment où la vente est conclue. On considère
que la vente est conclue lorsque les parties se sont mises d’accord
sur la chose et sur le prix même si la chose n’est pas livrée
ni le prix payé (art 1583 du Code Civil). Ceci est une spécificité
du droit français.
Dans ce cas l’acheteur peut effectivement
se rétracter et à une époque où beaucoup
de chiots sont vendus grâce aux sites Internet suivis d’échanges
par courrier électronique, la rétractation peut avoir
une portée pratique plus importante qu’il n’y parait.
Ce droit de rétractation qui a été
institué par la loi du 6 janvier 1988 et qui est prévu
au seul bénéfice de l’acheteur, court à compter
de la réception du bien (donc du chien).
C’est donc au final une faculté
pour l’acheteur de revenir sur le consentement qu’il a donné
lors de la conclusion du contrat. Il ne concerne que le contrat à
distance conclu avec un professionnel. Ce droit permet à l’acheteur
de ramener le chiot dans les 7 jours à compter de la livraison
et d’en obtenir le remboursement sans avoir à se justifier.
Même si l’acheteur vient chercher le chiot à l’élevage,
dès lors que les parties n’étaient pas physiquement
en présence l’une de l’autre au moment où
le contrat est devenu parfait, l’acheteur dispose de ce délai
7 jours pour le rapporter à l’éleveur qui est tenu
de rembourser la totalité du chiot. Il y a là une dérogation
au droit commun selon lequel la vente est parfaite dès que les
parties se sont mises d'accord sur la "chose" et sur le prix.
• Différence entre les arrhes
et l’acompte :
Les arrhes représentent une faculté de dédit pour
chacune des parties. L’acheteur peut renoncer à son achat
en abandonnant les sommes versées de même que le vendeur
peut renoncer à la vente en restituant le double des arrhes ce
qui met les parties dans la même situation en cas de dédit.
Celui qui renonce à l’exécution du contrat n’a
pas à se justifier. C'est en quelque sorte le prix du désistement.
L’acompte représente un premier
versement sur le prix total d’une vente définitive. Celui
qui change d’avis doit donc exécuter le contrat dans sa
totalité c'est-à-dire que, concrètement il doit
régler la totalité du chien. Les parties sont donc enfermées
dans un système beaucoup plus strict qu’en cas de versement
d’arrhes.
L’article L 114-1 du code de la consommation
prévoit que sauf stipulation contraire du contrant, les sommes
versées d’avance sont des arrhes ce qui permet à
chaque cocontractants de revenir sur son engagement, l’acheteur
en perdant les arrhes, le vendeur professionnel en les restituant au
double. Cette présomption ne vaut que pour les ventes dont le
prix est supérieur à 500 €.
• Le refus de vente :
* Le
Code de la Consommation interdit à un professionnel de refuser
à un non professionnel la vente d’un produit sauf motif
légitime (Incivilité, insolvabilité).
Si le Code Civil dispose dans son article 544 le fait que la propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière
la plus absolue, il reste que l'interdiction de refuser de vendre résulte
de l'ordonnance du 30 juin 1945 et a été reprise par le
Code de la Consommation mais celui ci ne concerne que les professionnels
entre entre eux et encore y a t il matière à questionnement
quant au fait de savoir si elle s'applique à l'élevage
canin (ou félin)
Selon l'art 113-2 du Code de la Consommation
le refus de vente s'applique si celui qui s'en plaint est un producteur,
un commerçant, un industriel ou un artisan or toutes ces qualités
ne s'appliquent pas à l'éleveur professionnel acheteur.
C'est le mot producteur qui crée l'ambiguïté. Toutefois,
l'éleveur étant soumis au régime agricole et il
est douteux qu'une activité agricole puisse être concernée
par le refus de vente.
ll me semble que cette disposition s'applique
plutôt aux animaleries et ne concerne pas réellement les
éleveurs professionnels.
La jurisprudence est lacunaire sur ce point et le doute subsiste.
* Le code pénal réprime
le délit de discrimination qui est souvent une discrimination
raciale par une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement
plus 45000 euros d’amende).
La remise d’une attestation de cession
qui traduit la rencontre d’une offre et d’une acceptation
est obligatoire selon l’article 276-5 du Code Rural. Cet acte
fait foi de ce qui a été convenu entre les parties et
doit être rédigé avec le plus grand soin.
Soulignons que s’agissant d’une
vente entre professionnels, la facture peut tenir lieu d’acte
de vente.
Il est important de préciser dans l’acte de vente, la destination
du chien et d'informer l'acheteur de toutes les caractéristiques
qu'il peut attendre de l'animal sans omettre d'indiquer ce qui n'est
pas garanti par le contrate de vente.
Ainsi, en cas de litige le vendeur pourra
établir la preuve qu'il a parfaitement informé l'acheteur.
Elles sont définies par l’article
L 132-1 du Code de la Consommation lequel dispose que « dans
les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs,
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment des non professionnels ou du consommateur un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
».
Les clauses abusives sont également reconnues dans des contrats
autres que ceux concernant un professionnel et un particulier notamment
deux professionnels ayant des spécialités différentes.
La constatation d’une clause abusive n’annule pas tout le
contrat mais seulement la clause litigieuse.
•
la garantie :
Même si l’article 1643 du code civil prévoit à
propos des vices cachés que le vendeur peut stipuler n’être
tenu à aucune garantie il reste que la jurisprudence s’est
peu à peu écartée de cette règle, considérant
comme nulles et non avenues les clauses tendant à restreindre
les garanties s’agissant d’un vendeur professionnel. Elle
considère actuellement que le vendeur professionnel est présumé
avoir connu les vices de la chose au moment de la vente. Le professionnel
ne peut aménager la garantie légale, la diminuer ou la
supprimer sauf s’il traite avec un autre professionnel. De telles
clauses sont réputées non écrites.
Les clauses restrictives de garantie sont en revanche admises s'agissant
d'un vendeur non professionnel.
•
l’atteinte au droit de propriété :
Celui-ci est consacré par l’article
544 du code civil lequel dispose « le droit de propriété
est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé
par les lois ou par les règlements »
Il est évidemment regrettable que
le chien soit assimilé à une chose par le Code Civil car
la notion d’atteinte au droit de propriété prend
dans la réalité un sens différent dans la mesure
où il se crée entre l’éleveur et le chiot
un lien affectif qui le pousse à être tenté de garder
un droit de regard sur le chiot. Il reste qu’actuellement l’éleveur
perd tout pouvoir sur le chiot dès lors qu’il en transfert
la propriété.
Sont réputées nulles et non avenue les interdisant de
faire reproduire le chien ou celles prévoyant un âge pour
reproduire, l’obligation pour l’acheteur de laisser au vendeur
le choix de l’étalon en cas de reproduction d’une
chienne, l'obligation de faire stériliser une chienne etc…
•
Clauses attributives de compétence : celles-ci sont réservées
exclusivement aux commerçants ce qui n’est pas le cas de
l’éleveur qui produit des chiots et qui est soumis au régime
agricole. Elles sont donc non avenues.
| 2) LES INCIDENTS DE
PAIEMENT |
En cas de paiement fractionné l’éleveur
a intérêt à insérer une clause dite de réserve
de propriété qui a pour conséquence qu’il
demeure propriétaire jusqu’au paiement intégral
de l’animal. Il s’agit donc d’une vente sous condition
suspensive qui n’est réalisée que lors du règlement
de la dernière échéance du prix convenu.
Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un
défaut de conformité alors que le chien n’est pas
totalement réglé dans l’espoir d’échapper
au règlement du solde du prix du chien. Or une telle action est
impossible dans la mesure où l’acheteur n’étant
pas propriétaire, il ne peut engager une action pour obtenir
une annulation ou une réduction de prix. Il doit donc solder
le prix pour pouvoir agir en justice. Le vendeur renforce souvent ses
garanties en conservant la carte de tatouage ou d'identification mais
il faut souligner que celle-ci ne constitue pas un titre de propriété.
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Il convient à présent d’étudier quels sont
les moyens d’action dont dispose l’acheteur malheureux si
le chien se révèle être atteint d’un défaut
grave, de maladie le rendant impropre à l’usage auquel
il était destiné ou s’il décède.
Heureusement, tous les litiges relatifs
à la vente d’un chien ne se terminent pas devant les tribunaux.
Il faut savoir que la justice est lourde, longue, coûteuse et
parfois imprévisible pour qui pense être dans son bon droit.
Il est donc souvent préférable
pour l’éleveur d’accepter une transaction en ayant
toujours à l’esprit «qu’un mauvais arrangement
vaut mieux qu’un bon procès», la raison étant
qu’un mauvais compromis reste encore plus économique qu’un
procès… même gagné et les concessions réciproques
où chaque partie revoit ses prétentions à la baisse
sont vivement recommandées
Une fois l’accord intervenu entre
les parties il est nécessaire d’établir par écrit
un protocole transactionnel dans lequel est consigné l’accord
intervenu entre les parties. Cet accord doit être daté
et signé des deux parties et il doit être indiqué
de façon claire que l’acheteur se déclare satisfait
de l’accord qui a été pris entre les parties et
qu’il renonce à toute action ultérieure concernant
l’animal concerné. Il est préférable d’envisager
une renonciation générale afin d’éviter une
éventuelle nouvelle action si d’aventure le chien considéré
développe une nouvelle pathologie !
Avant d’envisager les différentes procédures judicaires
auxquelles un acheteur peut recourir, il convient de dire quelques mots
sur la compétence des tribunaux.
| 1) COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION |
Trois juridictions civiles au premier degré ont à connaître
les contentieux : le Tribunal de Grande Instance, le tribunal d’instance
et le juge de proximité.
Le Tribunal de Grande Instance constitue une juridiction de droit commun
et connaît tous les litiges non dévolus aux deux autres
juridictions. Ce principe est consacré par l’article R
311-1 du Code de l’Organisation Judicaire qui dispose : «
le tribunal de grande Instance connaît, à charge d’appel,
de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est
pas attribuée expressément à une autre juridiction
en raison de la nature de l’affaire et du montant de la demande
».
La nature de l’affaire et l’intérêt du litige
permettent de déterminer le tribunal compétent.
Sans entrer dans le détail il faut savoir que le Tribunal d’Instance
est compétent dans les affaires concernant les vices rédhibitoires
du Code Rural. En ce qui concerne les vices cachés (Art 1641
et suivant du Code Civil) c’est l’intérêt du
litige qui déterminera la juridiction compétente :
• Jusqu’à 4000 euros c’est le juge de proximité
qui sera compétent,
• Entre 4000 et 10000 euros, ce sera le tribunal d’instance,
• Au dessus de 10000 euros l’affaire sera portée
devant le TGI.
Certains petits litiges peuvent donc être soumis au juge de proximité
dont la création remonte à la loi du 9 septembre 2002.
Le but initial était de désengorger et faciliter l’accès
des citoyens à la justice. Le juge de proximité peut être
saisi par simple déclaration au greffe du Tribunal d’Instance.
Ces juges représentent une catégorie de magistrats un
peu particulière. Ils ne sont pas issus de l’Ecole de Magistrature
mais sont recrutés parmi des professionnels du droit. La procédure
est simplifiée. Les parties sont convoquées devant le
juge lors d’une audience où les débats sont contradictoires
et oraux. Le juge tente d’abord une conciliation et en l’absence
d’accord rend une décision qui ne peut faire l’objet
d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation.
L’assignation devant le Tribunal d’Instance est la procédure
normale pour la saisine de cette juridiction.
Le ministère d'avocat
est obligatoire devant les juridictions de droit commun et facultative
devant les juridictions d'exception. Elle est donc obligatoire devant
le tribunal de Grande Instance et facultative devant le Tribunal d'Instance
et le juge de proximité. En pratique, les problèmes juridiques
soulevés par un contentieux liés à un vice caché
peuvent être aussi complexes qu'ils relèvent d'une juridiction
ou d'une autre et il est conseillé de se faire représenter
par un avocat.
L'intérêt du litige, généralement peu élevé,
fait que les parties font souvent l'économie d'un avocat mais,
de ce fait, et compte tenu de la complexité du droit, elles diminuent
leur chance de faire triompher leur cause devant la juridiction concernée.
Notons que les frais de procédure peuvent être pris en
charge de façon totale ou partielle, selon les revenus de celui
qui en fait la demande, par l'aide juridictionnelle qui est une aide
financière accordée par l'état, quelle que soit
la juridiction saisie.
| 2) COMPÉTENCE TERRITORIALE |
L’article 42 du code de procédure civile prévoit
que « la juridiction territorialement compétente est, sauf
disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
».
En matière contractuelle le demandeur peut également assigner
conformément à l’article 46 du code de procédure
civil au lieu de livraison du contrat.
On aperçoit immédiatement le risque que représente
pour l’éleveur le fait de livrer un chiot au domicile de
l’acheteur quand celui-ci est très éloigné
géographiquement de son élevage. Il est aisé de
deviner quel tribunal choisira l’acheteur quand on connaît
l’intérêt bien compris qu’il y a de plaider
dans le ressort judiciaire de son domicile !
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LES
PROCÉDURES DISPONIBLES
EN CAS DE VICES CACHÉS |
1)L'ACTION EN GARANTIE
POUR VICES
RÉDHIBITOIRES
OU CACHÉS |
Les vices rédhibitoires sont les vices limitativement énumérés
par le code rural tandis que les vices cachés sont les vices
non rédhibitoires soumis à la garantie de l’article
1641 du code civil. La garantie légale est acquise à tout
acheteur que le vendeur soit professionnel ou un particulier.
« Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies
ou défauts portant sur des chiens et des chats, pour l’espèce
canine :
- la maladie de Carré,
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth)
- la parvovirose canine
- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats
de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à
cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant
des vices rédhibitoires ;
- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgée de
plus de six mois ;
- l’atrophie rétinienne »
Pour obtenir satisfaction sur cette base, les démarches sont
extrêmement fastidieuses pour l’acheteur. Il doit bien entendu
saisir le tribunal d’Instance compétent [voir plus haut
(*1.1)] mais solliciter ensuite la nomination d’experts afin de
juger de l’état de l’animal.
Cette demande prévue par l’art R 213-3 du Code Rural doit
être faite par l’acheteur sous peine de voir sa demande
rejetée. Par ailleurs cette demande fait suite à un diagnostic
de suspicion qui doit être établi par un vétérinaire
conformément à l’art 213-6 du Code Rural.
Ce texte, outre son caractère limitatif est donc, on le voit
particulièrement difficile à mettre en œuvre d’une
part en raison des délais très courts pour introduire
l’action et provoquer la nomination d’experts (d’autant
plus que ces délais courent à partir de la livraison et
non la découverte du vice), d’autre part, en raison du
caractère aberrant des dispositions relatives à la dysplasie
et l’ectopie testiculaire qui constituent des pathologies fréquente
dans l’espèce canine.
En ce qui concerne la dysplasie, le délai d’action étant
de 1 mois à compter du jour de la vente, sachant que la majorité
des chiots sont vendus à deux ou trois mois, que cette maladie
se manifeste beaucoup plus tard et que le délai pour agir est
de un mois à compter de la vente, l’éleveur dont
le chien est touché par cette pathologie ne pourra pas engager
une procédure fondée sur le Code rural.
Il faut pourtant garder à l’esprit le fait que les dispositions
du Code Rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser l’acheteur
en le dispensant, concernant les vices énumérés,
de rapporter la preuve de la gravité et de l’antériorité
du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence
de ligoter toute action de l’acheteur concernant des vices sortant
du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif
du nombre de vices qu’il reconnaît et des délais
d’action trop courts pour rendre ces actions possibles, l’acheteur
se trouve, la plupart du temps démuni d’autant plus qu’il
est de jurisprudence pratiquement constante qu’en cas de conflit
entre un texte particulier et un texte général, le texte
particulier est prioritaire. S’il ne l’était pas
sa raison d’être n’aurait aucun sens !
Néanmoins, afin de pallier les insuffisances des dispositions
du Code rural et pour faciliter les actions en garantie des acheteurs
malheureux, les tribunaux ont posé le principe, en l’absence
de dérogation écrite à l’application du code
rural, de la garantie tacite qu’ils ont cru déceler dans
certains contrats de vente.
Ils ont en quelque sorte, interprété l’esprit du
contrat, concernant la volonté des parties et ont considéré
que le vendeur et l’acheteur avaient convenu de placer un éventuel
litige sur le terrain de l’art 1641 du Code Civil. (Cour de Cassation,
1ère Chambre civile, 12 juillet 1977, Cour de Cassation, 1ère
Chambre civile 26 novembre 1981)
Pour y parvenir ils ont tiré le caractère tacite de l’accord,
de plusieurs critères au rang des quels on peut citer le prix
du chien, la notoriété de l’élevage, la qualité
de l’acheteur et surtout la destination du chien.
Ils l’ont fait aussi bien pour les vices rédhibitoires
où les conditions d’exercice du recours n’étaient
pas remplies que pour les vices cachés, c'est-à-dire tous
les autres vices qui ne sont pas inscrits sur la liste des vices rédhibitoires.
Il est à noter que l’action intentée sur la base
de l’art 1641 du Code Civil doit l’être dans un «
bref délai » (art. 1648) et que celui-ci s’apprécie
à partir de la découverte du vice et non plus à
partir de la vente. Ce bref délai donne d’ailleurs lieu
à des interprétations diverses et variées.
Par un arrêt du 6 mars 2001 la Cour de Cassation a amorcé
un revirement de la jurisprudence en revenant à la position restrictive
antérieure. Elle est revenue sur la notion de garantie implicite,
posant de façon non ambiguë le principe de l’application
prioritaire du Code Rural que le vice soit rédhibitoire ou non
rédhibitoire. Depuis cette date les tribunaux sont revenus au
principe du caractère prioritaire du texte particulier du Code
Rural sur le texte général du Code Civil. On trouve plusieurs
décisions de justice statuant dans ce sens notamment un arrêt
de la Cour de Cassation du 24 septembre 2002, arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 1er février 2007.
Il reste que régulièrement des jugements rendus soit par
le Tribunal d’Instance soit par le juge de proximité reviennent
parfois sur le principe de la garantie tacite, préférant
souvent juger en équité et permettent l’application
de l’article 1641 du Code Civil sur les vices cachés. La
jurisprudence est donc incertaine sur ce point.
Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, et exclusivement
dans les contrats conclus entre un éleveur professionnel et un
non professionnel, ce délai d’action en garantie à
été porté à deux ans. Le texte étant
non rétroactif, il ne concerne que les ventes conclues postérieurement
à cette date. Le point de départ du délai est la
découverte du vice, l’objectif étant une protection
maximale de l’acheteur non professionnel.
a) Mise en œuvre de la garantie :
Précisons également que pour être considéré
comme vice caché il faut que le vice dont est affecté
le chien soit grave, caché et antérieur à la vente.
La gravité s’apprécie au cas par cas, en fonction
de l’usage auquel le chien était destiné et on voit
ici qu’il est important de noter la destination du chien dans
l’acte de vente.
Il s’en suit que l’éleveur n’est pas tenu de
garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même
se convaincre. Ceci nous amène d’ailleurs à nous
interroger concernant l’ectopie testiculaire d’un chien
de grande race vendu après 6 mois pour satisfaire aux exigences
de mise en œuvre fixées par le Code Rural ! le caractère
caché du vice peut laisser quelques doutes même pour un
néophyte !
Le vice doit être non détectable par l’acheteur.
Si le vice est visible pour un néophyte ou s’il l’acheteur
est averti du vice dont est affecté le chien il ne peut ensuite
venir se plaindre.
Le vice doit revêtir une certaine gravité et empêcher
l’usage normal de la chose. Transposé au chien qui est
un être vivant, l’appréciation de la gravité
du vice concerne la plupart du temps la maladie. (Une pathologie cardiaque
est grave alors qu’une otite ne l’est pas !)
Enfin il doit être antérieur à la vente et la charge
de la preuve incombe à l’acquéreur.
b) Conséquences de l’action en garantie :
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Civil l’art
1644 dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur
a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle
sera arbitrée par experts ». On parle d’action rédhibitoire
ou estimatoire selon qu’on est dans un cas ou dans l’autre.
Le choix de l’acheteur est libre et le vendeur professionnel ne
peut le limiter ni s’opposer à l’action rédhibitoire
par une offre de réparation.
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Rural, et
selon l’art L 213-7 « l’action en réduction
de prix autorisée par l’art 1644 du Code Civil ne peut
être exercée dans les ventes et échanges d’animaux
énoncés à l’article L 213-2 lorsque le vendeur
offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en
remboursant l’acquéreur les frais occasionnés par
la vente ».
On voit donc bien que dans le cadre de l’art 1641 du Code Civil
c’est l’acheteur qui décide alors que c’est
l’inverse dans la cadre de la garantie du Code Rural où
l’acheteur doit restituer le chien si le vendeur propose de rembourser
à l’acquéreur le montant du prix de vente de l’animal
ainsi que les « frais occasionnés par la vente »
(exemple : les frais de transport du chien, frais vétérinaires
etc…) ; cette disposition ne prend pas en compte la dimension
affective de l’acheteur pour son animal.
• Dans le cadre de l’action en garantie l’acheteur
peut percevoir des indemnités accessoires.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu à
verser en plus de la restitution du prix, des dommages intérêts
à l’acheteur (art 1645 du Code civil)
Les actes médicaux permettant de remédier au vice font
partie des dommages intérêts visés par l’art
1645 du Code Civil. Leur coût peut dépasser le prix du
chien et le juge qui garde un pouvoir souverain d’appréciation
n’est pas tenu d’accorder à l’acheteur le remboursement
de la totalité des frais engagés, notamment si ce dernier
a opté pour des solutions onéreuses comme faire opérer
son chien loin de son domicile, dans une école vétérinaire
plutôt que chez un vétérinaire local.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose il ne sera tenu qu’à
la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente
(art 1646 du Code civil). Ceci concerne les frais directement liés
à la conclusion du contrat de vente ce qui exclut notamment «
dépenses exposées pour l’entretien et la conservation
de l’animal » (Cour de cassation, 1ère chambre civile,
21 mars 2006).
Le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise
foi car on considère, selon une jurisprudence constante, qu’il
ne peut ignorer les vices de la chose qu’il vend. ( Cour de cassation,
1ère chambre civile, 24 novembre 1954)
• Le préjudice moral :
L’acheteur peut, dans certains cas et au terme d’une jurisprudence
bien établie se voir reconnaître l’existence d’un
préjudice affectif notamment en cas de décès du
chien.
• La perte d'une chance
:
dans certains cas les demandes d'indemnités fondées sur
la perte d'une chance sont admises par le tribunaux. Par exemple un
acquéreur pourrait soutenir que le chien ou la chienne acquis
pour la reproduction à condition que cette destination soit clairement
mentionnée dans l'acte de vente et qui se révèlent
inaptes lui ont fait perdre une chance d'avoir une descendance.
| 1) LA GARANTIE DE CONFORMITÉ |
L’ordonnance du 17 février 2005 qui est un texte de portée
général, conçu pour les biens meubles traditionnels
donc mal adapté à la vente d’animaux domestiques
mais expressément cité dans le Code Rural, renforce la
protection des acheteurs et a créé une garantie de conformité
qui représente, s'agissant des animaux domestiques, une garantie
nouvelle et très importante.
Cette garantie ne s'applique néanmoins qu'aux cessions consenties
par un professionnel à un acheteur non professionnel et exclut
une vente consentie entre un particulier vendeur et un professionnel,
deux particuliers ou deux acheteurs professionnels.
Ainsi, en matière d’élevage canin elle ne s'applique
pas pour un particulier qui ne vendrait qu'une seule portée par
an, quand bien même il serait titulaire d'un affixe et cette notion
ne doit pas être négligée car de nombreux particuliers
(passionnés ou non) produisent et vendent régulièrement
une seule portée par an.
Ceci peut constituer un
argument de poids pour s'adresser de préférence aux éleveurs
professionnels (à partir de deux portées par an ce qui
n’exclut donc pas le caractère familial de l’élevage
!) dont les garanties données à l’acheteur du fait
de l’obligation de conformité et la présomption
de connaissance du vice invoqué sont sans commune mesure avec
les garanties aux quelles est tenu un simple particulier réputé
« non professionnel ».
Conformément à l'Article L 211-5, pour être conforme
au contrat, le bien doit :
1-1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
• correspondre à la description donnée par le vendeur
et posséder les qualités que celui-ci a présentées
à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
(notons ici que l’emploi des mots « échantillons
» et « modèle » ne sont pas particulièrement
compatibles avec des animaux !)
• présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage.
Les déclarations publiques peuvent être comprises comme
ce qui figure par exemple sur un site Internet d’éleveur.
Comme les sites sont une vitrine de l’éleveur celui-ci
présentera nécessairement ses plus beaux sujets ! Ceci
risque donc d’aboutir à un niveau élevé des
exigences de l’acheteur et parfois des malentendus se soldant
par la condamnation de l’éleveur.
C’est pourquoi, il est vivement conseillé de définir
sur l'acte de vente lui-même quelles sont les qualités
que l'acheteur "peut légitimement attendre" pour éviter
des contestations ultérieures et permettre au vendeur, en cas
de conflit, d'établir la preuve de sa bonne foi.
1-2) Ou présenter les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 211-12 dispose en outre que l'action résultant
du défaut de conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien. Cet allongement
du délai d’action comparé aux délais d’action
très courts dont dispose l’acheteur agissant sur la base
du Code Rural ou de l’art 1641 du Code Civile correspond à
une avancée importante du droit de la consommation et démontre
la volonté du législateur à une époque où
les transactions à distance se multiplient, de protéger
le consommateur en évitant de l’emprisonner dans des délais
d’action trop courts et donc paralysant son action en garantie
en cas de vices.
Par ailleurs, selon l'Article L211-7 (inséré par Ordonnance
n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du
18 février 2005), les défauts de conformité
qui apparaissent dans un délai de six mois à partir
de la délivrance du bien sont présumés exister
au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est
pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité
invoqué.
Ces dispositions posent la question de leur application concernant la
vente d'un animal domestique qui, bien qu'étant considéré
comme un bien meuble est un être vivant dont l'évolution
imprévisible peut être génératrice de contentieux.
Seule la jurisprudence permettra de savoir comment ils pourront être
équitablement gérés par cette loi tout récente
et très contraignante pour le vendeur. Il est régulièrement
question que les animaux soient reconnus comme des "êtres
vivants et sensibles"et non plus comme des meubles, ce qui leur
permettrait d’avoir un statut juridique adapté et différent
des simples biens de consommation.
La description d'un chiot de deux mois portera par exemple sur son sexe,
la couleur de sa robe, sa date de naissance, son numéro d'inscription
provisoire au LOF (ou numéro du dossier de déclaration)
ainsi que le nom des parents et de leur numéro d'inscription
au LOF (ou autre livre des origines) sans oublier son numéro
de tatouage ou d'insert.
Concernant les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre d'un chien inscrit au LOF, il nous semble que cette disposition
donnera lieu, en cas de contentieux, à beaucoup de spéculations
ou d'avis contradictoires en raison du caractère évolutif
et donc imprévisible d'un chiot vendu à 2 ou trois mois
(contrairement à un bien meuble classique) d'où l'intérêt
de rédiger des contrats de vente les plus complets possibles
même s'il n'est pas toujours aisé pour un éleveur
non rompu aux subtilités du droit, de tout prévoir.
Soulignons que, selon l'article L 211-10, la résolution de
la vente ne pourra toutefois être prononcée si le défaut
de conformité est mineur. Dans ce cas encore, il faudra
apprécier ce qui constitue un défaut mineur et un défaut
majeur eu égard au but recherché par les parties.
L’article L 211-9 (inséré par Ordonnance n°
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) dispose "qu'en cas de défaut de conformité,
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du
bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix
de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement
disproportionné au regard de l'autre modalité, compte
tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est
alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité
non choisie par l'acheteur".
Le choix de l’acheteur est donc très relatif et si le coût
du remplacement est plus économique que celui d’une lourde
opération l’éleveur pourra contraindre l’acheteur
au remplacement du chiot seulement s’il est en mesure d’échanger
l’animal dans un délai de un mois.
Compte tenu du caractère contraignant de l’obligation de
conformité, on peut supposer que les éleveurs continueront,
s'agissant de jeunes sujets, de s'abstenir avec prudence, de mentionner
dans l'acte de vente que le chien est destiné aux expositions
ou à la reproduction même si le sujet semble très
prometteur, ces deux caractéristiques étant aléatoires
au moment de la vente, sauf s'il s'agit de la vente d'un sujet adulte
(et encore pourra-t-il se poser le problème de sa fécondité
s'il est acquis en vue de la reproduction).
La question de la confirmation pourra se poser quand, au moment de la
vente, l'éleveur aura détecté sur l'animal un défaut
susceptible de disparaître lorsque le chien aura atteint l'âge
de la confirmation (dépigmentation, testicules non parfaitement
en place dans le scrotum, risque de surpoids etc...). Il sera donc prudent
de mentionner dans l'acte de vente le caractère aléatoire
de la confirmation et, en cas de doute, de proposer l'animal à
un acheteur qui n'attache pas une importance déterminante à
l'inscription définitive du chien au LOF c'est-à-dire
celui qui recherche un chien de compagnie destiné à son
usage personnel et à l’agrément. (Art L 214-6 du
Code Rural).
En outre l'article L 211-13 (inséré par Ordonnance n°
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) prévoit que les dispositions de la présente section
ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant
des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles
1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle
ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il s'agit là d'un renforcement manifeste de la protection de
l'acheteur puisque avant la promulgation de cette loi, ce dernier était
contraint de tenter d'utiliser des subterfuges juridiques pour invoquer
les dispositions générales du Code Civil, notamment l'invocation
de garantie tacite ou de l'erreur sur les qualités substantielles,
les tribunaux se bornant le plus souvent à l'application stricte
des textes du Code Rural sur les vices rédhibitoires et excluant
l'invocation des art. 1641 et suivant du Code Civil, notamment depuis
2001 comme exposé précédemment.
Soulignons enfin que la
garantie de conformité ne peut être aménagée
par le vendeur professionnel selon l'article L 211-17 qui précise
sans ambiguïté que "Les conventions qui écartent
ou limitent directement ou indirectement les droits résultant
du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur
avant que ce dernier n'ait formulé une réclamation, sont
réputées non écrites."
Le vendeur particulier peut en revanche limiter ses garanties..
En conclusion, même si cette loi peut sembler contraignante pour
l'éleveur, elle permet de le mettre face à ses responsabilités
et milite en faveur du rétablissement d'un équilibre économique
qui avait disparu avec le texte sur les vices rédhibitoires du
Code Rural. L'éleveur devra désormais prendre à
sa charge tout ce qui constitue un risque d'élevage en assurant
l'acheteur malheureux de pouvoir prétendre à réparation
en cas de vente non conforme. Reste à savoir comment ce texte
sera appliqué par les tribunaux ; il est actuellement trop récent
pour avoir une réponse mais il peut être considérée
d'ores et déjà comme une belle avancée en faveur
de l'acheteur d'un animal domestique, à une époque où
la protection du consommateur, sans cesse sollicité, est devenue
une priorité.
Il est juste regrettable que la notion de "professionnel",
rapporté à l'élevage canin ou félin (compte
tenu de sa définition [à partir de deux portées
par an] ne corresponde pas au "professionnel" visé
au départ par le Code de la Consommation qui a été
conçu, nous semble-t-il, pour des structures d'une plus grande
importance !
| 2) LES VICES DU CONSENTEMENT |
Ils sont énumérés par l’art 1109 du code
civil et peuvent se décrire comme étant tout acte de nature
à altérer le consentement donné lors de la formation
du contrat. Ces vices entraînent la nullité du contrat
et s’agissant d’un chien, seule la restitution de l’animal
peut être ordonnée.
Afin d’assurer une certaine sécurité aux transactions
les tribunaux sont particulièrement restrictifs pour annuler
un contrat pour vice du consentement le principe général
posé par l’art 1134 du Code Civil étant que «
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites »
Les vices du consentements sont au nombre de trois : l’erreur,
le dol et la violence et le délai pour agir est de 5 ans à
compter de la découverte du vice.
• l’erreur : selon l’art 1110 du Code Civil elle n’est
une cause de nullité que si elle tombe sur la substance même
de la chose qui en est l’objet et non lorsqu’elle ne tombe
que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter.
C’est une représentation faussée de la réalité
contractuelle. En raison du principe de l’autonomie de la volonté
et du souci d’assurer la sécurité des transactions,
l’erreur doit présenter une certaine gravité pour
être reconnue et sanctionnée par les tribunaux. S’agissant
d’une vente de chien de race, l’inscription au LOF pourra
être considérée comme une qualité substantielle
de même que les origines du chien sauf si le chien n'est vendu
que pour la compagnie.
En revanche la maladie de l’animal ne pourra pas être considérée
comme relevant de l’erreur et l’acheteur devra agir sur
le fondement des vices.
• le dol : prévu aux art 1109 et 1116 du Code Civil, il
s’analyse comme une tromperie destinée à surprendre
le consentement du cocontractant. Il se traduit par un comportement
malhonnête destiné à tromper l’acheteur. Il
doit avoir été déterminant et provenir du cocontractant
et non d’un tiers pour être reconnu comme ayant vicié
le consentement. Le mensonge et la dissimulation s’ajoutent aux
manœuvres prévues par le Code Civil. La charge de la preuve
incombe à celui qui s’en dit victime.
• La violence : prévue par
l’art 1111 du Code Civil et rarement invoquée, elle constitue
un vice du consentement même si le cocontractant n’y a pas
participé.
Elle doit être illégitime, déterminante et émaner
d’une personne physique.
©O. B (juin 2008)

DOCUMENTS A REMETTRE
A L'ACHETEUR
LORS DE LA VENTE D'UN CHIOT
Aux termes de la loi, le vendeur doit
remettre à l’acheteur certains documents obligatoires
qui sont les suivants :
1 –
L’attestation de vente est remise par le vendeur à
l’acheteur au moment de la livraison et doit préciser
:
· Les coordonnées
de l’acheteur ainsi que celle du vendeur.
· Le numéro de tatouage du chien ou de puce électronique.
· La date de naissance du chien, son sexe, sa race.
· Le prix de vente du chien.
· La date de la vente et de la livraison.
· Pour les chiens inscrits au LOF, le numéro d’inscription
du chien au LOF ou, à défaut et en attendant la délivrance
du certificat de naissance par la SCC, le numéro de dossier
de déclaration de la portée.
· Le nom des parents ainsi que leur numéro d’inscription
au LOF.
· Les coordonnées des vétérinaires des
parties.
· Il est souhaitable de faire préciser dans l’attestation
de vente, quelle sera la destination de l’animal (exposition,
compagnie, reproduction).
2 – Le carnet de vaccination signé
par le vétérinaire :
Bien qu’il ne s’agisse pas
d’une obligation légale, il est souhaitable que le chien
soit cédé avec une première injection faite à
partir de 8 semaines. Cette vaccination s’accompagne d’un
examen sommaire du chiot visant à vérifier son bon état
de santé et à détecter les éventuelles
anomalies cardiaques. Une seconde vaccination devra être pratiquée
un mois plus tard, puis une fois par an pour un chien adulte.
3 – La carte de tatouage ou puce
électronique :
Ces documents constituent la carte d’identité
de l’animal et permettent de le retrouver en cas de perte, lui
évitant l’euthanasie s’il est mis en fourrière.
4 – Le certificat de naissance :
Il correspond à une inscription
provisoire au LOF est remis à l’acheteur soit au moment
de la vente soit un peu plus tard si le vendeur n’est pas encore
en possession du document étant donné qu’il dispose
d’un délai de six mois à compter du jour de la
naissance de la portée pour se le faire délivrer par
la SCC.
5 – Le document d'information :
Le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document d’information sur les caractéristiques et
les besoins de l’animal contenant également, au besoin,
des conseils d’éducation.
Précisons enfin que la loi du 6
janvier 1999 prévoit qu’un chiot ne peut être vendu
avant l’âge de huit semaines.
©O. B.

L'ÉLEVAGE
CANIN ET SES RÈGLES
La MSA
L’élevage est considéré
comme une activité agricole, que ce soit au niveau fiscal ou
au niveau des cotisations sociales.
La loi du 6 janvier 1999 a apporté
des modifications importantes car il existait un certain vide juridique
à combler concernant les cotisations sociales rattachées
au régime agricole.
La pratique régulière de
l’élevage appelle à s’interroger sur le
statut de l’éleveur ainsi que sur le régime social
auquel il doit être soumis, étant précisé
qu’il constitue, la plupart du temps, une activité annexe
à une autre activité principale.
Concernant l’élevage canin,
le principe d’une cotisation de solidarité n’existait
pas avant la loi de 1999 et il était admis que l’éleveur
n’était affilié au régime de la protection
sociale agricole qu’au delà de 1 200 heures par
an, ce qui correspond, en gros, à un travail à mi-temps.
Précisons en effet que, comme dans toute activité agricole
dont l’importance ne peut s’apprécier en terme
de surface d’exploitation ou de volume de production, c’est
le temps passé qui constitue la base de calcul.
Le décret 99-1087 du 21 décembre
1999 a instauré le principe de la cotisation de solidarité
à toutes les activités agricoles, dès lors qu’elles
requièrent entre 150 h et 1 200 h de travail par an. Au
delà, l’exploitant continue à être pleinement
affilié, comme par le passé.
Dans le même temps, la loi du 6 janvier
1999 relative à l’élevage canin dispose que l’on
est considéré comme éleveur dès lors que
l’on produit et vend au moins deux portées par an.
Il en résulte que toute personne
produisant plus d’une portée par an doit donc s’acquitter
d’une cotisation de solidarité auprès de la MSA.
Précisons que le calcul du temps
passé à l’activité canine comprend non
seulement le temps passé avec les animaux mais également
celui à recevoir les clients, faire la comptabilité
et se rendre dans les expositions canines. Ainsi, le franchissement
des 1 200 Heures par an (soit environ 3 heures 15 par jour) est
vite atteint et peut constituer une source de litige.
Montant de la cotisation de solidarité
: cette cotisation qui, comme son nom l’indique, n’ouvre
droit à aucune prestation, est d’environ 16 % du revenu
agricole, auxquels s’ajoutent 8 % de CGS-CRDS, et doit être
payée par toute personne consacrant plus de 150 h par an à
ses chiens soit 25 minutes par jour.
Montant de la cotisation en cas d’affiliation
au régime agricole non salarié : le taux se situe aux
alentours de 40 % (CGS et cotisation professionnelles incluses).
On voit donc bien que la tendance actuelle est de porter l'élevage
vers le haut(du moins au plan quantitatif) et de considérer
toute personne produisant plus d'une portée par an comme un
professionnel (ou, éventuellement, un semi-professionnel pour
celui qui ne paie qu'une cotisation de solidarité). Ce mot
qui est utilisé avec dédain par certains éleveurs
se targuant d'être amateurs doit, maintenant, être appliqué
à tous, sans distinction. Toute connotation méprisante
à l'égard du mot "professionnel" va à
l'encontre de l'esprit de la loi.
Certains commentateurs juridiques voient en effet dans cette loi,
née de la pression de certains syndicats d'éleveurs,
le désir manifeste du législateur de professionnaliser
l'élevage français et d'en faire une entité économique
à part entière. Il en résulte que, par le jeu
des cotisations MSA dûes même en cas de déficit
(comme toute cotisation à caractère social) l'élevage,
anciennement dit "amateur" où il était de
bon ton de ne rien gagner, a fait long feu. On peut déplorer
cette situation concernant l'élevage d'animaux de compagnie
qui ne peuvent, à l'évidence, être traités
comme des animaux de rente, d'autant plus que certains projets donnent
à penser que cette tendance va se renforcer, notamment par
une augmentation des exigences concernant les installations (nurseries,
locaux de mise en quarantaine, etc.).
Le certificat
de capacité
La loi du 6 janvier 1999 impose aux différents
acteurs du monde de l’animal familier, et notamment aux éleveurs
canins (ceux qui élèvent au moins deux portées
par an), d’obtenir une autorisation de fonctionnement délivrée
par l’administration préfectorale. Cette autorisation
s’appelle le certificat de capacité et, dans le cadre
d’un élevage canin, il est nécessaire qu’au
moins une personne en contact avec les animaux en soit titulaire.
Avant d’entamer les démarches
permettant d’obtenir ce certificat de capacité, l’exploitant
devra d’abord s’être déclaré au préfet
et à la DSV et disposer d’installations conformes.
La création de ce certificat a pour
objectif principal de décourager un certain nombre de particuliers
de faire reproduire leurs animaux sans en évaluer les conséquences
au niveau du placement et des soins à apporter aux animaux.
Les mesures visent donc à sélectionner les véritables
professionnels ou des particuliers consciencieux et sensibles à
la qualité et au respect de l’animal et à décourager
ceux qui souhaiteraient faire reproduire sans en évaluer les
conséquences.
Sont dispensés de l’obtention
de ce certificat de capacité, aux termes du décret du
23 octobre 2000, alinéa a de l’article1er, ceux qui peuvent
justifier d’au moins trois années, continues ou discontinues,
d’activité principale salariée ou indépendante,
en rapport avec l’activité pour laquelle l’octroi
du certificat de capacité est sollicité.
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions
énoncées ci-dessus, des stages de formations sont organisés
par la SCC et la Société Francophone de Cynotechnie.
Ils sont suivis d’un contrôle des connaissances et de
la délivrance d’une attestation de réussite que
le stagiaire est admis à faire valoir auprès des services
préfectoraux.
À titre informatif, les différents
thèmes évoqués sont : le logement, l’alimentation,
le comportement, la reproduction, les soins et principales urgences,
la réglementation, la génétique et les principales
maladies et prophylaxies.
Démarches
administratives relatives à l'implantation d'un élevage
On distingue trois sortes d’élevages
:
- L’élevage familial
comprenant entre 3 et 10 chiens sevrés : il doit faire l’objet
d’une déclaration à la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).
Avec plus de 10 chiens sevrés,
l’élevage entre dans le cadre des installations classées.
- De 10 à 50 chiens sevrés,
l’élevage est soumis à déclaration avec
déclaration d’établissement en préfecture.
- Plus de 50 chiens sevrés
: l’établissement est soumis à autorisation et
le préfet demande au tribunal administratif de nommer un commissaire
enquêteur qui devra conduire une enquête publique. Les
riverains devront avoir connaissance du projet par voie d’affichage
et pourront s’opposer au projet en exerçant un recours
administratif.
La fiscalité
L’élevage relève de
plein droit du régime des activités agricoles car il
s’inscrit dans le cycle biologique de croissance de l’animal.
Le régime d’imposition dépend des recettes de
l’élevage calculées sur deux années consécutives.
- L’imposition forfaitaire
est le régime de droit commun si les recettes ne dépassent
pas une certaine somme (environ 35 000 euros) et il prend en
compte le nombre de lices en âge de reproduire détenues
par l’éleveur.
- Le régime du « réel simplifié
» est le régime le moins contraignant et le plus avantageux
si l’éleveur a beaucoup de frais. Il oblige, bien entendu,
à la tenue d’une comptabilité, notamment la tenue
d’un livre des recettes et des dépenses avec conservation
des factures. Il permet le report des déficits sur les résultats
des 5 années suivantes ou l’imputation du déficit
sur les 5 années à venir, selon l’importance du
revenu.
- Le régime du réel
normal est obligatoire au-delà de 275 000 euros environ,
ou optionnel en dessous.
©O. B.
DEMANDE
D'UN AFFIXE
L’affixe est une dénomination
qui s’ajoute au nom du chien et qui permet de savoir de quel
élevage l’animal provient (Règlements généraux
de la cynophilie française, décembre 1987).
C’est ce nom qui est
retenu par les amateurs de la race et, tout sujet issu d’un
élevage avec affixe, portera cette marque distinctive de sorte
que la simple lecture d’un catalogue d’exposition permettra
au lecteur de le reconnaître comme un produit de la sélection
du propriétaire de l’affixe concerné.
Cette dénomination
est l’équivalent d’un nom de famille et est indépendante
du nombre de chiens détenus ou du nombre de races élevées
par le postulant à l’affixe ; ce n’est pas davantage
un label de qualité mais les conditions d’obtention,
sans être très sévères, sont suffisamment
strictes pour écarter les éleveurs qui auraient pour
objectif, des préoccupations exclusivement commerciales. En
ce qui concerne cet affixe :
a) précédant le nom du chien, il prend le nom de préfixe
; exemple : Sweet Athos.
b) succédant au nom
du chien, le nom de suffixe ; exemple : Athos du Fin Museau.
Il est conseillé, du fait des contraintes informatiques, d'éviter
les dénominations trop longues (maximum 35 caractères
+ intervalles).
CONDITIONS
D’ATTRIBUTION
Toute demande d’affixe
doit être visée par le Président du club de la
race choisie par le postulant. Si celui-ci élève plusieurs
races, il peut s’adresser indifféremment au club de son
choix pourvu qu’il représente une des races qu’il
élève. La demande du formulaire pour obtenir l'affixe
est à demander à la SCC.
La décision est, en principe, prise par le club et, en cas
de refus du postulant, le club doit motiver sa décision auprès
de la commission LOF de la SCC.
Certains clubs demandent,
parfois, trois années d’adhésion afin de s’assurer
que le postulant est animé d’un intérêt
réel pour la race considérée mais le club du
bouledogue français n'a pas de telles exigences et n'impose
pas de conditions de durée d'adhésion.
Le dossier doit comprendre
un formulaire dûment rempli et signé par le demandeur,
un spécimen de la signature de celui-ci et comportant l'aval
du Président du club de race, ainsi qu'un fiche individuelle
d'état civil. Enfin il doit s’accompagner d’un
chèque de 168 euros à l'ordre de la SCC mais il s’agit
d’un investissement fait une fois pour toute. Outre le règlement,
l'affixe peut être transmis ou cédé si la SCC
autorise sa cession ou sa transmission. En cas d'abandon d'affixe
ou du décès du titulaire, s'il n'est pas transmis aux
héritiers ou à une tierce personne, l'affixe devient
libre mais ne pourra pas être attribué à nouveau
avant 10 ans.
Lors de la constitution du
dossier, le postulant doit proposer 4 noms qu’il souhaiterait
voir porter à sa production et les indiquer par ordre décroissant
de préférence.
Le premier nom lui sera attribué
s’il n’est pas déjà porté par aucun
éleveur dépendant de la Fédération Canine
Internationale ; dans le cas contraire, il se verra attribuer le 2ème
nom ou, éventuellement le 3ème ou 4ème si les
précédents noms proposés sont déjà
attribués.
C’est la FCI qui attribue
l’affixe qui est enregistré au répertoire international.
Le titulaire reçoit alors une carte officielle comportant le
numéro de l’affixe.
LES ENGAGEMENTS
DE L’ÉLEVEUR
Demander un affixe n’est
pas une simple démarche administrative sans conséquence
et le titulaire s’engage à respecter certaines clauses
auxquelles n’est pas soumis celui qui n’en possède
pas.
- il ne doit élever que des races inscrites au LOF ou
autre livre d’attente.
- il doit inscrire la totalité de ses portées, y compris
des sujets qui lui paraissent visiblement non confirmables.
- l’éleveur s’engage à respecter la
réglementation du Ministère de l’Agriculture en
matière d’élevage canin : confirmation des reproducteurs,
déclarations de saillies, de naissances et demandes d’inscription
de portées dans les délais prescrits soit 6 mois après
la naissance des chiots ainsi que tatouage des chiots (obligatoire
pour tout éleveur titulaire ou non d’un affixe).
- il doit enfin soumettre son cheptel aux contrôles éventuels
et inopinés de la SCC qui peut vérifier l’exactitude
des déclarations faites par l’éleveurs, notamment
à l’occasion de la naissance d’une portée.
Tout manquement peut être
plus ou moins gravement sanctionné, les sanctions allant d’une
suspension d’affixe jusqu’à l’interdiction
définitive d’utilisation.
Un récent projet de loi prévoyait
de soumettre l’utilisation de l’affixe de l’éleveurs
à certaines conditions nouvelles, remettant ainsi en cause
les règles actuelles et prévoyant notamment qu’il
ne pourrait être utilisé que pour des portées
dont les géniteurs auraient satisfait à une sélection
particulière. Ce projet a été accueilli par un
tollé de protestations par les éleveurs qui sont légitimement
attachés à leur affixe et aux droits acquis qui s’y
rattachent. Ce projet semble actuellement sommeiller dans les tiroirs
du ministère.
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le formulaire de demande d'un affixe
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gratuit). Si vous ne le possédez
pas, vous pouvez le télécharger sur le site
d'Adobe.
©O. B.

LE CONTRAT DE SAILLIE
La méconnaissance des pratiques en
matière de saille est souvent une source de conflit entre les
parties, notamment quand la chienne reste vide. S’il s’agit
d’un événement fréquent dans la vie d’un
éleveur, il en va différemment quand il s’agit d’un
propriétaire d’un chien ou d’une chienne LOF qui
veut, sporadiquement, faire reproduire son chien.
L’accord d’une saillie doit donc
être le plus précis possible et, sauf confiance totale,
il est préférable de rédiger un contrat de saillie
écrit.
Le contrat de saillie décidé
entre les parties est totalement libre à condition que celles-ci
soient d’accord et sous réserve qu’elles ne dérogent
pas à la législation générale sur les contrats.
Toutefois, pour les chiens LOF, si les parties n’ont rien décidé,
c’est le règlement international de la Fédération
Cynologique Internationale qui se substitue au contrat que les parties
auraient dû passer. En cas de conflit, la juridiction saisie se
réfèrera à ce règlement.
Ainsi, si les parties veulent déroger aux dispositions de ce
règlement, elles ont tout intérêt à consigner
leur accord par écrit. D’ailleurs, ce règlement
laisse, sur certains points, toute liberté aux parties.
Points
à discuter
- L’inscription au LOF : même si cela semble évident,
il convient de vérifier si la lice et l’étalon choisis
sont effectivement inscrits au LOF.
- Le choix du partenaire : il est utile de préciser, pour le
cas où la lice resterait vide ou l’étalon indisponible,
si tel autre étalon ou telle autre lice pourra être présenté
aux chaleurs suivantes.
- Moment et lieu de la saillie : la règle de la FCI est que la
chienne doit se rendre au domicile de l’étalon mais les
propriétaires peuvent déroger à cette règle
; il faut s’assurer que l’étalon est disponible lors
des chaleurs présumées de la chienne et prévenir
le propriétaire du mâle dès le début des
chaleurs, de préférence.
- Les frais de la saillie : le règlement international prévoit
que tous les frais de la saillie (y compris l’éventuelle
insémination artificielle) sont à la charge du propriétaire
de la lice. Cette dernière disposition est discutable, un étalon
étant censé saillir sans assistance extérieure.
- Contrepartie de la saillie : le règlement international laisse
le choix au propriétaire du mâle en contrepartie de la
saillie, entre le prix de la saillie et le choix de portée.
Cette disposition du règlement international est très
contestable et la pratique du choix de portée est à l’origine
de la grande majorité des conflits sur les saillies. De plus,
le chiot choisi ne peut être vendu et doit être exclusivement
utilisé pour l’élevage, ce qui est particulièrement
contraignant pour le propriétaire du mâle.
La contrepartie la plus logique et la moins génératrice
de conflit est un prix convenu à l’avance. Ce prix est
librement fixé entre les parties et, la plupart du temps, inférieur
au prix de vente d’un chiot.
On admet généralement qu’un seul coït avec
accrochage est suffisant pour considérer la saillie comme réussie
et, dans ce cas, le prix est dû indépendamment du fait
de savoir si la saillie a été fécondante.
Il est cependant d’usage, que, si la chienne reste vide, le propriétaire
du mâle s’engage à fournir une saillie gratuite aux
prochaines chaleurs.
- Accident lors de la saillie : si, lors de son séjour chez le
propriétaire du mâle, la chienne est saillie par un autre
mâle, le propriétaire de l’étalon, devenu
gardien de la femelle, devra rembourser au propriétaire de la
femelle tous les frais occasionnés par cette saille erronée.
Si la chienne décède, le propriétaire du mâle
ne sera responsable que s’il a commis une faute.
Documents à remplir
Les propriétaires doivent remplir
un certificat de saillie qui atteste de la réussite matérielle
de celle-ci et qui doit être adressé à la SCC dans
les 4 semaines qui suivent la saillie. Il appartient au propriétaire
de la femelle de se procurer cet imprimé auprès de la
SCC. Une feuille de certificat de saillie est également téléchargeable
sur la page des éleveurs.
Ce document doit être adressé
à la SCC dans les 4 semaines suivant la saillie, accompagnée
d’un chèque de 10 Euros.
En cas d’insémination artificielle, un certificat du vétérinaire
ayant recueilli le sperme et indiquant qu’il émane bien
de l’étalon prévu pour la saillie, doit être
établi et joint à la déclaration de saillie.
©O. B.

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