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CODE RURAL


Partie Législative

Article L214-1

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L214-2
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.

Article L214-3
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L214-4
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.

Article L214-5
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Article L214-6
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Article L214-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1º D'une attestation de cession ;
2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Article L214-9
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-10
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :
1º Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2º Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3º Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4º Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.

Article L214-11
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.

Article L214-12
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

Article L214-13
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.

Article L214-14
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

Article L214-15
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.

Article L214-16
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

Article L214-17
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.

Article L214-18
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

Article L214-19
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

Article L214-20
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.

Article L214-21
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

Article L214-22
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.

Article L214-23
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
1º Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2º Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
3º Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4º Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.

Article L214-24
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-25
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.


Article L215-1
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 56 VIII Journal Officiel du 3 février 1995)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

Article L215-2
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
1º La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
2º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

Article L215-3
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Décret nº 90-879 du 28 septembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 30 septembre 1990)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

Article L215-4
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 86 I Journal Officiel du 3 février 1995)

(Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 37 Journal Officiel du 27 juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.

Article L215-5
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 56 IX Journal Officiel du 3 février 1995)

(Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 4 II Journal Officiel du 27 juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.

Article L215-6
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 44 I Journal Officiel du 27 juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
"A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
"Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
"Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".

Article L215-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :
"Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1".

Article L215-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni d'une amende de 25 000 F :
1º Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 212-5 ;
2º Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ;
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 212-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.

Article L215-9
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L215-10
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de 50 000 F d'amende :
1º Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9 :
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
2º Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L215-11
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11º de l'article 131-6 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º La peine prévue au 4º de l'article 131-39 du code pénal.

Article L215-12
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.

Article L215-13
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article L215-14
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.

Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980

Décret pris pour l'application de l'article 276 du code rural

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports,
Vu le code rural, et notamment ses articles 276, 283-1 et 283-2 ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs, ensemble le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 pris pour son application ;
Vu le décret n° 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international ;
Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 74-577 C.E.E. du 18 novembre 1974 relative à l'étourdissement des animaux avant l'abattage ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 77-489 C.E.E. du 18 juillet 1977 relative à la protection des animaux en transport international ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Titre Ier : Elevage et parcage.
Article 1
Modifié par Décret 97-903 1997-10-01 art. 20 JORF 4 octobre 1997.

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Titre Ier : Elevage et pacage.
Article 2
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
Titre II : Du transport des animaux.
Article 3
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.
Article 4
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.
Article 5
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.
Article 6
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.

Titre III : De l'abattage.
Article 7
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 8
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 9
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 10
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 11
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 12
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.


Titre IV : Dispositions particulières et finales.
Article 13
Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants, consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
Article 14
L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée, pour exciter ou faire se déplacer des animaux, est interdit.
Article 15
Modifié par Décret 97-903 1997-10-01 art. 19 JORF 4 octobre 1997.
Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 16
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.
Article 17
Le décret n° 64-334 du 16 avril 1964 modifié est abrogé.
Article 18

[*article(s) modificateur(s)*]
Art. 19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur,CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO.
Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.

IDENTIFICATION


J.O n° 202 du 30 août 1991

Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural

NOR: AGRG9100817D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, Vu le code pénal; Vu le code rural, notamment ses articles 276, 276-2, 276-3, 283-1 à 283-5 et 285-1; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27; Vu le décret no 77-133 du 21 décembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural; Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 janvier 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques

Art. 1er. - L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier l'animal.

Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Art. 3. - 1o Seules des personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le présent décret. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation. 2o Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires sont habilités de plein droit. 3o L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques. 4o La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3o ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

Art. 4. - Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article 5. N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 4. La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

Art. 6. - 1o Toute personne procédant au marquage est tenue: a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage; 2o Le vendeur ou le donateur est tenu: a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation; 3o En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national. Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 7. - L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant.

Art. 8. - Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection. Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9. - L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article 276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent décret.

CHAPITRE II Dispositions prises en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à l'aménagement et au contrôle des locaux

Art. 10. - Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux. Cette déclaration mentionne les indications suivantes: 1o a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant; b) Pour les personnes morales: 1. Si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant; 2. Si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable; 2o L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article 12.

Art. 11. - Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre du présent décret.

Art. 12. - Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé. Un arrêté fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.

Art. 13. - Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité.

Art. 14. - Les agents des services vétérinaires mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet du présent chapitre. Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.

Art. 15. - Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article 285-1 du code rural, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité. Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.

CHAPITRE III Dispositions finales

Art. 16. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe: 1. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1o), 6 (1o), 7, 8, 10, 12 et 13; 2. Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations prévues à l'article 6 (2o).

Art. 17. - Le décret no 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi no 71-1017 du 22 décembre 1971 est abrogé.

Art. 18. - L'article 18 du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural est abrogé.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1991.

EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN


J.O n° 184 du 9 août 1992


Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats


NOR: AGRG9201196A


Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment son article 276-2; Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine; Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêté :

Art. 1er. - L'identification des chiens et chats comporte: - l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable; - l'établissement d'une carte d'identification; - l'inscription sur un fichier national.

Art. 2. - Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche. Le tatouage des chiens et des chats doit être réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels doivent perforer le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro. Les encres doivent être d'une parfaite innocuité pour l'animal et doivent permettre la lisibilité du tatouage durant toute la vie du chien ou du chat. La couleur des encres doit être judicieusement choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.

Art. 3. - Un fichier national est constitué pour chacune des deux espèces animales, afin de recenser les chiens et les chats identifiés conformément à l'article 1er. Après consultation du comité prévu à l'article 5 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France est agréée en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national canin et le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin. Des conventions passées entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes de gestion agréés précisent les modalités de fonctionnement technique et financier de ces deux fichiers et les obligations de chacune des parties. Il est interdit d'utiliser chacun de ces fichiers à des fins commerciales ou publicitaires. Seules pourront être entreprises par le ministre chargé de l'agriculture ou par les gestionnaires, avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, des actions d'information, d'une part, sur les obligations réglementaires relatives à l'identification, aux vaccinations, à l'amélioration génétique ou à la protection des chiens ou des chats et, d'autre part, sur l'hygiène ou la santé publiques.

Art. 4. - Les cartes d'identification sont imprimées selon les modèles Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa no 50-4448 pour les chats, distribuées aux personnes visées à l'article 3 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, par la Société centrale canine et le Syndicat national des vétérinaires urbains. Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, la race et le signalement précis du chien ou du chat, l'emplacement du tatouage sur l'animal ainsi que le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du tatoueur. A compter du 1er janvier 1993, seules les cartes correspondant aux modèles Cerfa no 50-4447 et no 50-4448 seront acceptées par les gestionnaires des fichiers.

Art. 5. - La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans.

Art. 6. - Pour l'application de l'article 6-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison de l'animal, la partie A de la carte attestant l'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier national concerné la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant et le cessionnaire.

Art. 7. - Lorsqu'il est informé d'un changement d'adresse par le propriétaire d'un chien ou d'un chat, le gestionnaire du fichier national concerné expédie en retour une nouvelle carte d'identification au propriétaire de l'animal.

Art. 8. - En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national concerné, dans le mois suivant la mort de l'animal pour son retrait du fichier.

Art. 9. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.

Art. 10. - Pour être habilités, au titre de l'article 3-3o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges) accompagnée d'un dossier comprenant: - une fiche d'état civil; - un extrait de casier judiciaire; - un curriculum vitae; - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il l'exerce. L'aptitude du demandeur est appréciée par une commission suite à un examen théorique et pratique organisé par le ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges). L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien. L'habilitation est délivrée pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction.

Art. 11. - Les exploitants des établissements où se pratiquent de façon habituelle la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ainsi que les personnels qu'ils emploient ne peuvent effectuer les opérations physiques de tatouage que sous le contrôle et sous la responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement considéré. Cette disposition ne s'applique pas aux responsables des locaux où se pratique de façon habituelle l'élevage de chiens en vue de la vente. Il ne peut être désigné qu'un seul vétérinaire ou docteur vétérinaire par établissement. En tant que de besoin, celui-ci peut désigner les nom et adresse d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, en cas d'empêchement ou d'absence, sera chargé de sa suppléance.

Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes d'identification dans les conditions prévues par le présent arrêté. Il doit, d'une part, s'assurer de la concordance du nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et sorties prévues à l'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991 et, d'autre part, tenir la comptabilité des cartes reçues et délivrées. L'établissement doit alors aviser l'organisme gestionnaire du fichier du nom du vétérinaire qui est responsable des opérations de tatouage dans l'établissement et du nom des employés de l'établissement qui procèdent aux opérations physiques de tatouage.

Art. 12. - La commission d'examen comprend: - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en qualité de président; - le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant; - un représentant de l'organisme agréé, gestionnaire du fichier national d'identification des chiens. Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13. - La suspension de l'habilitation prévue par l'article 3-4o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois ni dépasser un an.

Art. 14. - Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée: - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en qualité de président; - le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant; - un représentant de l'organisme agréé, gestionnaire du fichier national d'identification des chiens et/ou des chats en fonction des cas examinés. Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ou son représentant. La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour des séances. La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations. Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

Art. 15. - Les arrêtés du 16 février 1971 modifié par arrêté du 28 juillet 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 16 juillet 1975 modifié par arrêté du 29 août 1979 relatif aux dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats, du 2 octobre 1975, du 15 février 1979 concernant l'identification des chiens obligatoirement vaccinés contre la rage, du 12 août 1981 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 22 avril 1988 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline et du 25 avril 1988 relatif à l'agrément d'un organisme chargé de gérer le fichier national félin sont abrogés.

Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

LOUIS MERMAZ

J.O n° 160 du 12 juillet 2001 page 11150


Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques


NOR: AGRG0101247A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10 ;

Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;

Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;

Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrêté :


Art. 1er. - Au sens de ce présent arrêté, on entend par :

- carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ;

- type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;

- gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence : l'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;

- responsable du fichier national d'identification des chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens ;

- responsable du fichier national d'identification des carnivores domestiques autres que les chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens ;

- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;

- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;

- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;

- injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;

- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.


Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte :

- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ;

- l'établissement d'une carte d'identification ;

- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national.

Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.


Art. 3. - Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification.

Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur.


Art. 4. - Le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant au 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.

En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens.

En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens, le SNVEL est agréé en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens.

Une convention entre les différents organismes et le ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de fonctionnement technique et financier relative à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et la gestion des fichiers nationaux.


Art. 5. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2o) du décret du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.

Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un animal.

Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois volets suivants :

- un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;

- un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence ;

- un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté).


Art. 6. - L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.

En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire.

Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe I, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire, portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.

Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au propriétaire, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte d'identification.

Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que cet animal doit être réidentifié.

Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée avise le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national


Art. 7. - Avant d'identifier des carnivores domestiques par radiofréquence, le vétérinaire doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence met à la disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération d'identification.

Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.

L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.

Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence qui en assure la destruction.


Art. 8. - L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II du présent arrêté.

Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :

- code pays (valeur du code : 250 pour la France) ;

- code national d'identification composé :

- du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;

- du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;

- du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.

Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe II du présent arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence

Art. 9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :

1o La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;

2o La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal ;

3o La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert, à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code.

Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;

4o L'implantation de l'insert par un injecteur se fait par la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche.

Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être pratiquée ;

5o Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert. En cas de dysfonctionnement, les dispositions de l'article 21 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre


Art. 10. - Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles CERFA des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.

Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal.

Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe V du présent arrêté.

Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées de la SCC s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit d'un carnivore domestique autre que le chien.

Art. 11. - Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence (document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :

1o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à l'article 5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes d'identification définies à l'article 10 du présent arrêté.

Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal ;

2o L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants, définies à l'article 5 du présent arrêté, fait suite à une commande du vétérinaire. Cette commande d'ensemble insert-injecteur effectuée par multiples de dix doit être adressée par le vétérinaire au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix. Paraèlement, le vétérinaire commande au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le nombre de documents de préidentification par radiofréquence correspondant. Le fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles inserts-injecteurs, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les inserts ainsi que le destinataire de ceux-ci au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.

Le fabricant ou l'importateur peut envisager la possibilité de constituer un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence devra effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la mission d'identificatioLe gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an ;

3o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite le document de préidentification par radiofréquence définie à l'article 5 du présent arrêté, et envoie l'ensemble du document de pré-identification par radiofréquence et insert-injecteur au vétérinaire ayant réalisé la commande.

Sous réserve que lés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants doit se faire dans un délai de huit jours après la notification de la commande auprès du e gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ait reçu les matériels concernés de la part du fabricant, l'envoi au vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs accompagngestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;

4o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir une comptabilité par fabricant et vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et retournés ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires ;

5o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir à disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. La société doit annoncer sa volonté d'utiliser cette possibilité de constitution d'un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Cette liste est mise à jour à chaque fois qu'un nouveau matériel est agréé


Art. 12. - Le vétérinaire n'est autorisé à utiliser qu'un insert dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de préidentification par radiofréquence qui lui a été transmis par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Il doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel utilisé, lecteurs et inserts, est agréé au sens de l'annexe II du présent arrêt. Le vétérinaire ayant réalisé l'implantation de l'insert sur un carnivore domestique doit conserver le volet du document de préidentification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.

Art. 13. - En application du 1o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, tout vétérinaire procédant au marquage d'un animal par radiofréquence est tenu de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage et d'adresser dans les huit jours le document qui lui est destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.

Après réception du volet du document attestant le marquage, et après avoir effectué les contrôles des informations inscrites sur le document conformément aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite la carte d'identification adéquate comportant au verso l'adresse de la SCC s'il s'agit d'un chien ou l'adresse du SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence adresse cette carte d'identification au propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui a été envoyé dans un délai de huit jours.


Art. 14. - Le vétérinaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification par radiofréquence numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, dès la prise en compte de l'animal dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence et constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté. Le vétérinaire transmet au propriétaire un exemplaire de ce certificat provisoire et en garde un exemplaire trois ans au-delà de l'année civile en cours.

Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification par radiofréquence, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, au propriétaire.

Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.


Art. 15. - Toute cession d'un carnivore domestique identifié ne peut être effectuée que si ce dernier dispose d'une carte d'identification. Le document de préidentification ne peut pas être utilisé pour une cession.

Lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, en application du 2o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison d'un animal identifié par radiofréquence, la partie A de la carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant.

Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire et toujours le même numéro d'identification de l'animal.


Art. 16. - Lorsqu'il est informé du changement d'adresse d'un propriétaire d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, par le renvoi de la partie B de la carte d'identification, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant la nouvelle adresse et toujours le même numéro d'identification de l'animal.


Art. 17. - En cas de décès d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), dans le mois suivant la mort de l'animal. Cette information est gérée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.


Art. 18. - Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit rester identifié.

Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de tatouage de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte d'identification.

Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte et transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence détruise ce dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage.

En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal doit se faire conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.


Art. 19. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il délivre un document de préidentification conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.

Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification.

Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.


Art. 20. - Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.

La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.

Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'artilce 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.


Art. 21. - Tout propriétaire qui souhaite faire valoir l'identification de son animal est tenu de s'assurer du maintien de cette identification. Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible doit être réidentifié, la réidentification n'étant possible que si le propriétaire dispose et présente la carte d'identification de l'animal au vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, à la personne habilitée à réaliser l'identification.


Art. 22. - Toute réidentification suppose la vérification préalable par le vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, par la personne habilitée que l'animal ne dispose effectivement plus de marque d'identification lisible et que le propriétaire de l'animal est effectivement en possession de la carte d'identification de l'animal par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, et notamment le nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.

La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :

1o Lorsque le tatouage est illisible, et après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :

a) Soit le vétérinaire, ou la personne habilitée dans le cas d'un chien, réidentifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation prioritaire suivante, telle que définie par la réglementation en vigueur.Dans ce cas, le vétérinaire ou la personne habilitée remet au propriétaire la nouvelle carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques), transmet l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le premier volet de la nouvelle carte au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du numéro d'identification tout en gardant le lien dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée avec l'ancien numéro ;

b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un transpondeur conformément aux dispositions du présent arrêté.Dans ce cas, le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le volet du document de préidentification par radiofréquence le concernant afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception des documents ;2o Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, le cas échéant, au moyen d'une radiographie, procède àson retrait et le transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquenc
Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type de marquage àréaliser :

a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'attribution d'un nouveau numéro par tatouage ;b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel insert.

Le vétérinaire remet au propriétaire le document attestant le marquage, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'insert défectueux, l'ancienne carte d'identification ainsi que le premier volet de la nouvelle carte d'identification dans le cas d'un tatouage ou le volet du document de préidentification le concernant dans le cas de réidentification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire unecarte portant :
- soit mention des deux numéros d'identification dans le cas où l'animal est tatoué et identifiépar radiofréquence ;

- soit mention du dernier numéro de l'insert lors de la nouvelle implantation. Dans ce cas, le lien avec l'ancien numéro doit être effectué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.


Art. 23. - Hormis les cas d'introduction lors de voyage touristique (séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois), en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage par tatouage ou par radiofréquence de son animal.

Le propriétaire doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.

Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en l'annexe III du présent arrêté. Le vétérinaire s'approvisionne en certificats provisoires d'identification auprès d'un des responsables des fichiers nationaux d'identificatiodes espèces concernées. Le responsable sollicité par le vétérinaire se doit d'honorer la demande de ce dernier.

Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.

Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.


Art. 24. - La prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes :- l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procéduredéfinie en annexe II du présent arrêté. Dans le cas contraire, l'animal doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté ;

- le propriétaire de l'animal se doit de faire valider l'identification de son animal auprès d'un vétérinaire qui transmet une copie de l'attestation provisoire de marquage, telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence après avoir remis l'original de cette attestation au propriétaire.

Art. 25. - L'identification des animaux correspondant aux cas prévus dans les articles 23 et 24 du présent arrêté est prise en compte selon les modalités ci-après.

1o Dans le cas où l'animal est identifié par tatouage :

a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée :

- dans le cas où cette combinaison n'est pas enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;

- dans le cas où cette combinaison est enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie, par courrier avec accusé de réception, dans les huit jours au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.

b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du ficher national d'identification de l'espèce concernée :

- dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, et en conséquence n'a pas été éditée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit à destination du propriétaire dans les huit jours une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;

- dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, et en conséquence éditée, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal avec ce code dans le fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée se doit de vérifier auprès de la personne habilitée ayant reçu la carte d'identification avec ce code s'il a tatoué un animal avec ce code :

- si ce code a été utilisé, la personne habilitée se doit de faire remonter les informations concernant l'animal qu'il a tatoué. Lorsque le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée reçoit ces informations, il édite, après vérification, la carte d'identification portant mention du numéro de tatouage ;

- si ce code n'a pas été utilisé et est toujours en possession de la personne habilitée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation). Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.

2o Dans le cas où l'aninal est identifié au moins par radiofréquence :

a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté :

- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250 et n'a pas été enregistré, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;

- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistré ne correspondent pas à l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du nouveau numéro d'identification ;

- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistrées correspondent à celles de l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;

- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué pour cet animal par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence et en cas de perte de la carte d'immatriculation française, les dispositions de l'article 6 du présent arrêté doivent ête appliquées ;

- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal associé à ce code dans le fichier national, le gestionnaire se doit de vérifier auprès du vétérinaire destinataire du transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non :

- si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les informations concernant l'animal implanté. Après réception et vérification des informations (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe), le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté ;

- si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en possession du vétérinaire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire que l'animal, importé ou échangé, doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de l'animal échangé ou importé ;

- dans le cas où le code d'identification commence par 250 et n'a pas été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, celui-ci notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé et transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier voletdu document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du nouveau numéro d'identification ;

b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le vétérinaire envoie l'insert, associé au volet de la carte d'identification qui lui est destiné, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.


Art. 26. - Toute recherche d'un animal perdu ou trouvé, à partir de son numéro d'identification lu (tatouage ou transpondeur), doit être effectuée auprès des services de la SCC pour les chiens et du SNVEL pour les autres carnivores domestiques.


Art. 27. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Art. 28. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2001.


Jean Glavany

A N N E X E I

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n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161

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A N N E X E I I

MATERIELS TECHNIQUES

Les matériels techniques, pour l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, sur le territoire national, qui peuvent être fabriqués, utilisés et commercialisés doivent respecter les dispositions techniques suivantes :

- matériels de marquage :

- le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ;

- la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apportée par une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 carnivores domestiques ou animaux équivalents, avec un programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six mois) ;

- la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture ;

- la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays de valeur 250 pour les animaux identifiés en France et un code national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;

- les matériels de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;

- les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ;

- les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ;

- les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code d'identification est égal à 250000001010101, intégrés dans un système ne permettant pas son implantation ;

- lecteurs :

- les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ;

- le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros non significatifs. La présentation des douze chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ;

- les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.

L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus.

Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder six mois.

L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est également réexaminé en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels d'identification après implantation sur l'animal.

Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.

L'agrément est donné pour une période de un an.

Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément.

Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables.

Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément.


Demande d'agrément

Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :

1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande.

Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;

2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;

3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;

4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques ne pouvant pas excéder six mois ;

5. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;

6. Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué ;

7. Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part des transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur ce sont les transpondeurs fabriqués hors de France), et d'autre part des transpondeurs retournés ;

8. Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros des transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;

9. Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique de matériels détenus, distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces retours ;

10. Un engagement à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur ;

11. Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant, d'avoir réalisé un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de ce dernier :

- de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le compte du demandeur ;

- de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des transpondeurs qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de garantir l'unicité du code et le respect des critères techniques définis réglementairement ;

12. Un engagement à remplacer les matériels de marquage défectueux avant l'implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire dans la période de validité de stérilité des ensembles (inserts et injecteurs) ;

13. Un engagement à ne transmettre au gestionnaire du fichier national de l'identification par radiofréquence que des inserts dont la date de préemption est supérieure à un an ;

14. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon étant conservé par l'administration.

Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet, l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert, reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).

Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers expert reconnu par l'administration.

La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après l'examen du dossier demandé ci-dessus.

Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).

Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables.

La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif.


A N N E X E I I I

MODELE DE CERTIFICAT PROVISOIRE D'IDENTIFICATION LORS D'IMPORTATION OU ECHANGE INTRACOMMUNAUTAIRE

DE CARNIVORE DOMESTIQUE. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161

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A N N E X E I V

MODELE DE CERTIFICAT PROVISOIRE D'IDENTIFICATION POUR LA PRISE EN COMPTE DE L'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE

DES CARNIVORES DOMESTIQUES REALISEE AVANT LE 18 JANVIER 2001. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161

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A N N E X E V

INFORMATIONS PORTEES SUR LA PARTIE A ET B DE LA CARTE D'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE DES CARNIVORES DOMESTIQUES

Partie A de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :

- caractéristiques de l'animal :

Espèce ;

Nom de l'animal ;

Date de naissance ;

Type d'identification (insert ou tatouage) ;

Emplacement ;

Numéro(s) d'identification ;

Sexe ;

Type racial ;

Robe ;

Poil ;

- pays de provenance ;

- cession à titre onéreux ou non :

Déclaration de cession de l'animal ;

Date de cession ;

Signature de l'ancien propriétaire ;

Signature du nouveau propriétaire.

Partie B de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :

- caractéristiques de l'animal :

Espèce ;

Nom de l'animal ;

Date de naissance ;

Type d'identification (insert ou tatouage) ;

Emplacement ;

Numéro(s) d'identification ;

Sexe ;

Type racial ;

Robe ;

Poil ;

- vétérinaire ayant réalisé l'identification :

Signature et cachet du vétérinaire ayant réalisé l'identification ;

Nom et numéro du vétérinaire ;

- propriétaire de l'animal :

Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du propriétaire ;

Déclaration de changement d'adresse d'un propriétaire ;

Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son animal ;

- cession à titre onéreux ou non :

Nom, adresse, et numéro(s) de téléphone du nouveau propriétaire ;

Signature de l'ancien propriétaire ;

Signature du nouveau propriétaire ;

Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son animal ;

- date de décès de l'animal.


A N N E X E V I

MODELE DE DOCUMENT DE PREIDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE

DES CARNIVORES DOMESTIQUES. DUREE DE VALIDITE : UN MOIS

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 160 du 12/07/2001 page 11150 à 11161

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J.O n° 160 du 12 juillet 2001 page 11161


Ministère de l'agriculture et de la pêche


Arrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats


NOR: AGRG0101248A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;

Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrête :


Art. 1er. - Suite au changement d'intitulé du syndicat des vétérinaires urbains, l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

La phrase : « le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin » est remplacée par la phrase : « le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin ».


Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

« Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont imprimées selon le modèle Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa no 50-4448 pour les chats et les furets, et distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article 3 du décret du 28 août 1991 susvisé.

Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer.

Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des cartes d'identification envoyées et retournées. »


Art. 3. - Les termes : « au moins trois ans » de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé sont remplacés par les termes : « au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ».


Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

« En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette information. »


Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

« Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant :

« - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;

« - un extrait de casier judiciaire

« - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

« - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

« L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

« L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction. »


Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est abrogé.


Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

« La commission d'examen départementale comprend :

« - le directeur des services vétérinaires du département de résidence du demandeur ou son représentant en qualité de président ;

« - le président de l'ordre régional des vétérinaires ou son représentant ;

« - un représentant de chacun des organismes agréés gestionnaires du fichier national concerné.

« Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »


Art. 8. - L'article 13 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

« La suspension de l'habilitation, prévue par l'article 3 (4o) du décret du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois. »


Art. 9. - L'article 14 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :

« Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation), sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée :

« - la directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;

« - le président de l'Ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

« - un représentant du gestionnaire du fichier national concerné.

« Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant.

« La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de la séance.

« La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.

« Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance un rapport écrit. »


Art. 10. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2001.


Jean Glavany



J.O n° 194 du 23 août 2001 page 13531

Textes généraux


Ministère de l'agriculture et de la pêche


Arrêté du 14 août 2001 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques

NOR: AGRG0101646A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;

Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats

Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrêté :


Art. 1er. - L'article 27 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques est remplacé par le paragraphe suivant :

« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 3 décembre 2001.

Pour les carnivores domestiques concernés par des déplacements dans des pays ou territoires imposant l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et ne reconnaissant pas l'identification par tatouage comme seul élément de marquage officiel de l'animal (pays ou territoires dont la liste est fixée par instruction ministérielle), les dispositions du présent arrêté s'appliquent immédiatement.

Dans le cadre de ces programmes de voyage, l'obligation préalable de tatouage de l'animal est supprimée et le document de pré-identification est remplacé par un document d'identification provisoire d'une durée de validité de six mois défini à l'annexe VII du présent arrêté.

Jusqu'au 3 décembre 2001, la procédure de commande des inserts nécessaires à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques concernés par ces programmes de voyage est impérativement unitaire et s'effectue directement auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence sur la base d'un bon de commande défini à l'annexe VIII du présent arrêté. Ce bon de commande mentionne les caractéristiques de l'animal et du propriétaire concerné. »


Art. 2. - L'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques est complété par une annexe VII définie en annexe I du présent arrêté et une annexe VIII définie en annexe II du présent arrêté.


Art. 3. - L'arrêté du 1er octobre 1997 modifié relatif à la mise en place d'une expérimentation de l'identification par radiofréquence des chiens et des chats est abrogé.


Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 2001.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'alimentation :

La vétérinaire inspectrice en chef,

I. Chmitelin


A N N E X E I

« ANNEXE VII. - MODELE DE DOCUMENT D'IDENTIFICATION PROVISOIRE

DES CARNIVORES DOMESTIQUES. DUREE DE VALIDITE : SIX MOIS

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 194 du 23/08/2001 page 13531 à 13534

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A N N E X E I I

« ANNEXE VIII. - IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE DES CARNIVORES DOMESTIQUES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE VOYAGE

DES ANIMAUX DE COMPAGNIE POUR DES PAYS OU TERRITOIRES IMPOSANT CE TYPE D'IDENTIFICATION

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 194 du 23/08/2001 page 13531 à 13534

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J.O n° 279 du 1 décembre 2001 page 19184


Ministère de l'agriculture et de la pêche


Arrêté du 23 novembre 2001 fixant les modèles des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques


NOR: AGRG0102344A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10 ;

Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;

Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;

Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 modifié relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrêté :


Art. 1er. - Les modèles des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, pris en application de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé, sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France, le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal.

Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.

Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées de la Société centrale canine s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL SIEV) s'il s'agit d'un carnivore domestique autre que le chien.


Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2001.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef, I. Chmitelin


A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 279 du 01/12/2001 page 19184 à 19188

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 279 du 01/12/2001 page 19184 à 19188

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 279 du 01/12/2001 page 19184 à 19188

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A N N E X E I I

INFORMATIONS PORTEES SUR LES PARTIES A ET B DE LA CARTE D'IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE DES CARNIVORES DOMESTIQUES

Partie A de la carte d'identification par radiofréquence

des carnivores domestiques

Caractéristiques de l'animal :

Espèce ;

Nom de l'animal ;

Date de naissance ;

Type d'identification (insert ou tatouage) ;

Emplacement ;

Numéro(s) d'identification ;

Sexe ;

Type racial ;

Robe ;

Poil.

Propriétaire de l'animal :

Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du propriétaire.

Déclaration de changement d'adresse d'un propriétaire.

Dernier pays de provenance.

Cession à titre onéreux ou non :

Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du nouveau propriétaire ;

Date et accord de cession ;

Signature de l'ancien propriétaire ;

Signature du nouveau propriétaire.

Partie B de la carte d'identification par radiofréquence

des carnivores domestiques

Caractéristiques de l'animal :

Espèce ;

Nom de l'animal ;

Date de naissance ;

Type d'identification (insert ou tatouage) ;

Emplacement ;

Numéro(s) d'identification ;

Sexe ;

Type racial ;

Robe ;

Poil.

Vétérinaire ayant réalisé l'identification :

Signature et cachet du vétérinaire ayant réalisé l'identification ;

Nom et numéro du vétérinaire.

Propriétaire de l'animal :

Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du propriétaire ;

Déclaration de changement d'adresse d'un propriétaire ;

Accord de communication des informations portées sur les parties A et B de la carte à un tiers afin de permettre au propriétaire de retrouver son animal.

Cession à titre onéreux ou non :

Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du nouveau propriétaire ;

Date et accord de cession ;

Signature de l'ancien propriétaire ;

Signature du nouveau propriétaire ;

Accord de communication des informations portées sur les parties A et B de la carte à un tiers afin de permettre au propriétaire de retrouver son animal.



CERTIFICAT DE CAPACITE

J.O n° 248 du 25 octobre 2000 page 17010

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) du code rural

NOR: AGRG0001712D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 914-6 (IV, 3o) ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3o du IV de l'article L. 914-6 du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.

Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 914-6 du code rural ;

Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;

b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture ;

c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.


Art. 2. - Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Art. 3. - Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 914-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.

En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2000.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Jean Glavany
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,Laurent Fabius




J.O n° 174 du 29 juillet 2001 page 12279

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

NOR: AGRE0101504A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3o), L. 915-9 et L. 915-10 ;

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) du code rural,

Arrête :


Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 1er (b) du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est requis pour l'exercice des activités liées aux animaux domestiques de compagnie l'un des diplômes, titres ou certificats visés ci-après :

Diplômes

Niveau V :

- CAPA élevage canin ;
- BPA élevage canin ;
- BEPA exploitation, spécialité « élevage canin » ;
- BEPA animalerie, spécialité « laboratoire » ;
- BEPA services, spécialité « vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie ».

Niveau IV :

- BTA production, conduite de l'élevage canin ;
- BTA production, qualification technicien animalier de laboratoire ;
- BTA communication et services, spécialité commercialisation, support pédagogique « animalerie » ;
- baccalauréat professionnel, technicien-conseil vente en animalerie.

Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire :

- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Certificat de spécialisation

Certificat de spécialisation d'aide-soignant vétérinaire, délivré par les LPA d'Alençon et d'Evreux.


Titres homologués

Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité, délivré par le lycée professionnel agricole des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne et le centre de formation professionnelle pour adultes d'Aix-Valabre.

Toiletteur canin, délivré par le centre de formation d'apprentis de Saint-Gervais-d'Auvergne, le centre de formation d'apprentis de l'artisanat de Mulhouse et la cité de la formation professionnelle de Marmande.

Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, délivré par le centre de formation par alternance d'Aix-en-Provence.


Autres titres et certificats liés à des formations

Moniteur en éducation canine 2e degré, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France.

Certificat d'aptitude aux fonctions de juge et expert confirmateur, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France.

Certificat de formation à l'élevage canin, de la Société centrale canine.

Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option « chien ».

Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option « chats et petits mammifères familiers ».

Educateur chiens d'utilité, chiens guides d'aveugles, délivré par la Fédération nationale des éducateurs de chiens guides d'aveugles.


Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2001.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef d'agronomie,J. Reparet








J.O n° 34 du 9 février 2001 page 2229


Ministère de l'agriculture et de la pêche


Arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

NOR: AGRG0100074A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3o), L. 915-9 et L. 915-10 ;

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 18 décembre 2000,

Arrête :


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de présentation et les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que les modalités de sa délivrance par le préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant sollicite le certificat de capacité.


Art. 2. - Le postulant au certificat de capacité pour l'une des activités mentionnées à l'article L. 914-6-IV du code rural adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une lettre de demande permettant d'établir la fonction qu'il occupe au sein de l'établissement ou de l'élevage et les responsabilités dont il a la charge concernant l'entretien et les soins des animaux, accompagnée du dossier de demande du certificat de capacité dont les pièces sont définies ci-après.

Le dossier de demande comprend :

- les nom et prénoms, date de naissance du postulant ;

- l'adresse complète du domicile du postulant ;

- la dénomination et l'adresse précise de l'établissement ou de l'élevage où le postulant exerce son activité ;

- la copie de la déclaration d'activité, telle que précisée au 1o du IV de l'article L. 914-6 du code rural, de l'établissement ou de l'élevage concerné ;

- la copie certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur ou de tout autre document reconnu équivalent ;

- un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier l'expérience du postulant s'agissant de l'activité pour laquelle il sollicite le certificat de capacité et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette activité ; il est accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées ;

- une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ;

- l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé.


Art. 3. - L'expérience professionnelle mentionnée au premier alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois années, continues ou discontinues, d'activité principale salariée ou indépendante, en rapport avec l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité.

S'agissant de l'expérience mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie avec l'appui d'attestations soit de la présidente ou du président de la fondation ou de l'association de protection animale reconnue d'utilité publique au sein de laquelle le demandeur a exercé l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité, soit, lorsque l'association au sein de laquelle le demandeur a exercé son activité est affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique, de la présidente ou du président de cette oeuvre. Cette expérience peut avoir été acquise dans plusieurs établissements et au cours de plusieurs périodes.


Art. 4. - Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes :

- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;

- la date de délivrance ;

- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre.

Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français.


Art. 5. - Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier avec accusé de réception.


Art. 6. - Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité, exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, est tenue à jour dans chaque département.


Art. 7. - Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer les services vétérinaires départementaux de tout changement de lieu d'exercice de son activité ou de la cessation de son activité. Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son activité.


Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2001.


Jean Glavany

TEXTES DIVERS





J.O n° 291 du 15 décembre 1995 page 18237

Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport

NOR: AGRG9500489D

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'environnement, Vu le règlement du Conseil no 3626/82 du 3 décembre 1982 modifié relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu le code rural, notamment son article 276 ; Vu le code pénal ; Vu le code des douanes ; Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origines animales ; Vu le décret no 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international ; Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ; Vu la directive du Conseil no 91/628 du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Art. 1er. - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par : a) Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ; b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins dix heures. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé distant de moins de 50 kilomètres des élevages de provenance des animaux ou tout marché agréé sur lequel les animaux ont profité d'une période de repos suffisante et ont été, au besoin, nourris et abreuvés ; c) Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ; d) Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ; e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour nourrir, abreuver ou faire reposer les animaux pour une durée inférieure à dix heures.


Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants effectué sur une distance de plus de 50 kilomètres. Elles ne sont toutefois pas applicables : 1o Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ; 2o Aux transports d'animaux vivants effectués dans un but privé par les personnes qui les ont en charge et aux transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnés de leur propriétaire ou de leur gardien. Dans le cas prévu au 2o ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun, est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.


Art. 3. - Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants : a) Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ; b) Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ; c) Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionnés à l'article 7 ci-dessous ; d) Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.


Art. 4. - Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants : 1o Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ; 2o Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ; 3o Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.


Art. 5. - Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport. Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après : a) Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ; b) Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ; c) Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ; d) Le transporteur à tout autre moment du voyage.


Art. 6. - En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.


Art. 7. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article 3 du présent décret et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, des agents des douanes ainsi que des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent.


Art. 8. - Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage d'urgence ou l'euthanasie éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.


Art. 9. - Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article 7 du présent décret. Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article.


Art. 10. - Le titre II du décret du 1er octobre 1980 susvisé est abrogé.


Art. 11. - L'article 15 du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 2, 8 à 10 et 12 à 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. >>


Art. 12. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : a) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vertébrés vivants, de ne pas s'être préalablement assuré du respect des dispositions mentionnées audit article ; b) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions prévues par ledit article ; c) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 5, de ne pas respecter les prescriptions dudit article ; d) Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5, premier alinéa, et 6, premier alinéa. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout transporteur, exportateur, importateur ou pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en possession, pendant le voyage d'animaux vertébrés vivants, des documents visés à l'article 7.


Art. 13. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout accompagnateur visé au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, de ne pas respecter les prescriptions dudit article.


Art. 14. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.


Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1995.

ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS
Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC





J.O n° 101 du 29 avril 2001 page 6847

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers

NOR: AGRG0100192A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Vu la directive 92/65 CEE du Conseil établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et importations dans la Communauté d'animaux non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visées à la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision 2000/258 du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux ;

Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous les carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 17 août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importations d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy pour le diagnostic de la rage animale ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 juin 1999 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 juin 2000,

Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la limite de trois animaux, accompagnés d'une personne physique qui a responsabilité des animaux durant le transport.


Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :


Carnivores domestiques : les chiens, chats et furets ;

Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale considérée comme détentrice de l'animal au cours des différentes opérations relatives à l'importation : elle peut être la personne accompagnant les animaux ou, lorsque les animaux ne sont pas accompagnés, l'importateur ou son mantadaire, l'exportateur ou le transporteur ;

Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (OIE).

Chapitre Ier

Dispositions générales


Art. 3. - Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :

1o Etre âgés d'au moins trois mois ;

2o Etre identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, l'intéressé au chargement doit être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;

3o Avoir été soumis à une vaccination contre la rage, après l'âge de trois mois, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale de la santé). Le certificat de vaccination antirabique, établi par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination, doit mentionner la date de primovaccination ou de vaccination de rappel, le nom et le numéro de lot du vaccin utilisé, la date du prochain rappel et le numéro d'identification de l'animal ;

4o Avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par l'OIE, par un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/l258 du Conseil et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est effectué après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection.

Cette disposition n'est pas exigible pour les carnivores domestiques initialement en provenance de France et réimportés en France après avoir séjourné moins de six mois dans un ou plusieurs pays tiers, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- ils sont valablement vaccinés contre la rage, conformément à l'arrêté du 17 juin 1985 susvisé ;

- la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;

- l'intéressé au chargement est en mesure de présenter toute pièce prouvant qu'il s'agit d'une exportation temporaire inférieure à six mois ;

5o Ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne doivent pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d'exportation ;

6o Etre vaccinés :

- contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens ;

- contre la leucopénie infectieuse pour les chats.

Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;

7o Etre accompagnés d'un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1.


Art. 4. - Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4o de l'article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.


Art. 5. - Les carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée.

Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection frontalier :

- le document attestant de l'identification ;

- le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe 1 ;

- le certificat de vaccination antirabique et l'original des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément au 3o et au 4o de l'article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes de rage ;

- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires du 6o de l'article 3.


Art. 6. - La disposition prévue au 4o de l'article 3 n'est pas exigible pour les carnivores domestiques en transit en France en zone de fret douanier ou en transit à destination d'un autre Etat membre ou d'un autre pays tiers.

Chapitre II

Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales


Art. 7. - Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :

a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;

b) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.


Art. 8. - Les responsables d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :

- à conserver les animaux importés au moins quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;

- à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;

- à tenir à la disposition des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives ;

- à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.


Art. 9. - Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :

a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;

b) Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.

Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1o, 3o, 4o, 5o, 6o ou 7o de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après examen des pièces justificatives ;

c) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7o de l'article 3 du présent arrêté.

Chapitre III

Contrôles et sanctions


Art. 10. - Lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :

- soit à la réexpédition des animaux ;

- soit à leur mise en quarantaine. Celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier :

- soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate ;

- soit, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l'établissement de destination ;

- soit dans une station de quarantaine agréée ;

- soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.


Art. 11. - Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 10 du présent arrêté sont à la charge du propriétaire, du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur refuse de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office et à ses frais.

Chapitre IV

Dispositions finales


Art. 12. - Le chapitre II et l'annexe I de l'avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés.


Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 2001.


Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2001.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

A N N E X E 1

CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION EN FRANCE DE CARNIVORES DOMESTIQUES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Numéro du certificat : ....................

Pays tiers d'exportation : ....................

Ministère responsable : ....................

I. - Identification de l'animal

Espèce et race : ....................

Date de naissance : ....................

Sexe : ....................

Méthode d'identification et numéro d'identification : ....................

II. - Origine et destination de l'animal

L'animal visé ci-dessus est exporté de .................... (lieu d'expédition)

par .................... (moyen de transport)

Nom et adresse de l'expéditeur : ....................

....................

Nom et adresse du destinataire : ....................

....................

Si l'établissement de destination est un établissement d'expérimentation animale, indiquer le numéro d'agrément, conformément au décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux : ....................

III. - Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :

1o A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ;

2o A été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le .................... (3) (4) :

Nom du vaccin : .................... ; no de lot : ....................

Cette vaccination est en cours de validité.

a) A séjourné au cours des six mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage (2), et

i) A été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel ....................

(nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml.

S'il s'agit d'une primo-vaccination antirabique, le test a été effectué le .................... (3)

(plus d'un mois et moins de trois mois après l'injection) (2).

S'il s'agit d'une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué le.................... (3)

(depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le chargement) (2),

ou

b) A séjourné depuis au moins six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (2) ;

4o A été vacciné :

i) S'il s'agit d'un chien, contre la maladie de Carré le ....................

, la parvovirose le .................... ,

la leptospirose le ....................

et l'hépatite contagieuse le .................... (2) (3) ;

ii) S'il s'agit d'un chat, contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3).

Ces vaccinations sont en cours de validité.

5o N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'a pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ....................

(pays d'exportation).

Ce certificat est valable dix jours.

Fait à .................... , le ....................

....................

(Cachet et signature du vétérinaire officiel)

....................

(Noms en lettres capitales, titre et qualification)

(1) A compléter dans les soixante-douze heures précédant le chargement.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Insérer la date.

(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de trois mois.

A N N E X E 2

CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE QUARANTAINE


1o Le local de quarantaine doit être isolé des autres locaux de l'établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant l'arrivée et après le départ de chaque lot.

On entend par lot des animaux provenant d'un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de transport.

2o Le local est soumis aux conditions d'aménagement et de fonctionnement édictées par :

- le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde des animaux ;

- l'annexe de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des chats.



.O n° 157 du 9 juillet 2003 page 11602

LOI n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1)

NOR: MAEX0100188L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Article unique.


Est autorisée la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-628.

Sénat :

Projet de loi n° 258 ;

Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 312 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 10 juillet 2002.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 51 ;

Rapport de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 764 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003.

(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

Dernière mise à jour : mardi 07.06.2005 10:50