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CODE
RURAL Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Article
L214-2 Tout homme a le droit de détenir des
animaux dans les conditions définies à l'article L.
214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à
l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des
exigences de la sécurité et de l'hygiène publique
et des dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature. Article L214-3 Il est interdit d'exercer des mauvais traitements
envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité. Article L214-4 L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Article L214-5 Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont
identifiés par un procédé agréé
par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même,
en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus
de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification
est à la charge du cédant. Article L214-6 I. - On entend par animal de compagnie tout
animal détenu ou destiné à être détenu
par l'homme pour son agrément. Article L214-7 La cession, à titre gratuit ou onéreux,
des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste
est fixée par un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions
ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés
aux animaux. Article L214-8 I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article
L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance : Article L214-9 Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L214-10 Sont habilités à rechercher
et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes
pris pour leur application : Article L214-11 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9. Article L214-12 I. - Toute personne procédant, dans
un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au
transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré
par les services vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles
techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant
la formation des personnels. Article L214-13 Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux. Article L214-14 Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés. Article L214-15 Les marchés, halles, stations d'embarquement
ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries,
bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement
ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le
transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection
du vétérinaire sanitaire. Article L214-16 Le vétérinaire sanitaire, au
cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques
et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité,
indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution,
il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il
fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage
qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. Article L214-17 Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement
communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux
aura été reconnu insalubre, le vétérinaire
sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire
prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection
indiquées. Article L214-18 A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit. Article L214-19 Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application. Article L214-20 Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19. Article L214-21 Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés. Article L214-22 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21. Article L214-23 I. - Pour l'exercice des inspections, des
contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution
des mesures de protection des animaux prévues aux articles
L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des
textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés
aux articles L. 214-19 et L. 214-20 : Article L214-24 Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Article L214-25 La destruction des colonies d'abeilles par
étouffage, en vue de la récupération du miel
ou de la cire, est interdite.
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 56 VIII Journal Officiel du 3 février 1995) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13. Article L215-2 (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Le fait d'acquérir, de céder
à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième
alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur
le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée
à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende. Article L215-3 (Décret nº 90-879 du 28 septembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 30 septembre 1990) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Le fait de dresser ou de faire dresser des
chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de
la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens
concernés. Article L215-4 (Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 86 I Journal Officiel du 3 février 1995) (Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 37 Journal Officiel du 27 juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16. Article L215-5 (Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 56 IX Journal Officiel du 3 février 1995) (Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 4 II Journal Officiel du 27 juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Il est interdit de laisser divaguer les chiens
et les chats. Article L215-6 (Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 44 I Journal Officiel du 27 juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1
du code pénal ci-après reproduit : Article L215-7 Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2
du code pénal, ci-après reproduit : Article L215-8 Est puni d'une amende de 25 000 F : Article L215-9 Lorsqu'un des agents mentionnés aux
articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions
de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application,
à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations
ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice
de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la
médecine vétérinaire, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations
dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter
ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre
ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité. Article L215-10 Est puni de 50 000 F d'amende : Article L215-11 Est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement
de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation,
de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie,
une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou
de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements
envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt
également la peine complémentaire prévue au 11º
de l'article 131-6 du code pénal. Article L215-12 La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12. Article L215-13 Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. Article L215-14 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20. Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 Décret pris pour l'application de l'article 276 du code rural Le Premier
ministre,
Il est interdit à toute personne qui,
à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité : Titre Ier : Elevage et pacage. Titre III : De l'abattage.
[*article(s) modificateur(s)*] Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural NOR: AGRG9100817D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, Vu le code pénal; Vu le code rural, notamment ses articles 276, 276-2, 276-3, 283-1 à 283-5 et 285-1; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27; Vu le décret no 77-133 du 21 décembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural; Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 janvier 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques Art. 1er. - L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier l'animal. Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre. Art. 3. - 1o Seules des personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le présent décret. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation. 2o Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires sont habilités de plein droit. 3o L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques. 4o La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3o ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification. Art. 4. - Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article 5. N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 4. La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier. Art. 6. - 1o Toute personne procédant au marquage est tenue: a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage; 2o Le vendeur ou le donateur est tenu: a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation; 3o En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national. Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Art. 7. - L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant. Art. 8. - Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection. Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 9. - L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article 276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent décret. CHAPITRE II Dispositions prises en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à l'aménagement et au contrôle des locaux Art. 10. - Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux. Cette déclaration mentionne les indications suivantes: 1o a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant; b) Pour les personnes morales: 1. Si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant; 2. Si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable; 2o L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article 12. Art. 11. - Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre du présent décret. Art. 12. - Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé. Un arrêté fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées. Art. 13. - Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité. Art. 14. - Les agents des services vétérinaires mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet du présent chapitre. Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle. Art. 15. - Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article 285-1 du code rural, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité. Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux. CHAPITRE III Dispositions finales Art. 16. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe: 1. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1o), 6 (1o), 7, 8, 10, 12 et 13; 2. Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations prévues à l'article 6 (2o). Art. 17. - Le décret no 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi no 71-1017 du 22 décembre 1971 est abrogé. Art. 18. - L'article 18 du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural est abrogé. Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 août 1991. EDITH CRESSON
Arrêté : Art. 1er. - L'identification des chiens et chats comporte: - l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable; - l'établissement d'une carte d'identification; - l'inscription sur un fichier national. Art. 2. - Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche. Le tatouage des chiens et des chats doit être réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels doivent perforer le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro. Les encres doivent être d'une parfaite innocuité pour l'animal et doivent permettre la lisibilité du tatouage durant toute la vie du chien ou du chat. La couleur des encres doit être judicieusement choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal. Art. 3. - Un fichier national est constitué pour chacune des deux espèces animales, afin de recenser les chiens et les chats identifiés conformément à l'article 1er. Après consultation du comité prévu à l'article 5 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France est agréée en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national canin et le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin. Des conventions passées entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes de gestion agréés précisent les modalités de fonctionnement technique et financier de ces deux fichiers et les obligations de chacune des parties. Il est interdit d'utiliser chacun de ces fichiers à des fins commerciales ou publicitaires. Seules pourront être entreprises par le ministre chargé de l'agriculture ou par les gestionnaires, avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, des actions d'information, d'une part, sur les obligations réglementaires relatives à l'identification, aux vaccinations, à l'amélioration génétique ou à la protection des chiens ou des chats et, d'autre part, sur l'hygiène ou la santé publiques. Art. 4. - Les cartes d'identification sont imprimées selon les modèles Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa no 50-4448 pour les chats, distribuées aux personnes visées à l'article 3 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, par la Société centrale canine et le Syndicat national des vétérinaires urbains. Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, la race et le signalement précis du chien ou du chat, l'emplacement du tatouage sur l'animal ainsi que le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du tatoueur. A compter du 1er janvier 1993, seules les cartes correspondant aux modèles Cerfa no 50-4447 et no 50-4448 seront acceptées par les gestionnaires des fichiers. Art. 5. - La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans. Art. 6. - Pour l'application de l'article 6-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison de l'animal, la partie A de la carte attestant l'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier national concerné la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant et le cessionnaire. Art. 7. - Lorsqu'il est informé d'un changement d'adresse par le propriétaire d'un chien ou d'un chat, le gestionnaire du fichier national concerné expédie en retour une nouvelle carte d'identification au propriétaire de l'animal. Art. 8. - En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national concerné, dans le mois suivant la mort de l'animal pour son retrait du fichier. Art. 9. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux. Art. 10. - Pour être habilités, au titre de l'article 3-3o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges) accompagnée d'un dossier comprenant: - une fiche d'état civil; - un extrait de casier judiciaire; - un curriculum vitae; - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il l'exerce. L'aptitude du demandeur est appréciée par une commission suite à un examen théorique et pratique organisé par le ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges). L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien. L'habilitation est délivrée pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Art. 11. - Les exploitants des établissements où se pratiquent de façon habituelle la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ainsi que les personnels qu'ils emploient ne peuvent effectuer les opérations physiques de tatouage que sous le contrôle et sous la responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement considéré. Cette disposition ne s'applique pas aux responsables des locaux où se pratique de façon habituelle l'élevage de chiens en vue de la vente. Il ne peut être désigné qu'un seul vétérinaire ou docteur vétérinaire par établissement. En tant que de besoin, celui-ci peut désigner les nom et adresse d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, en cas d'empêchement ou d'absence, sera chargé de sa suppléance. Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes d'identification dans les conditions prévues par le présent arrêté. Il doit, d'une part, s'assurer de la concordance du nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et sorties prévues à l'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991 et, d'autre part, tenir la comptabilité des cartes reçues et délivrées. L'établissement doit alors aviser l'organisme gestionnaire du fichier du nom du vétérinaire qui est responsable des opérations de tatouage dans l'établissement et du nom des employés de l'établissement qui procèdent aux opérations physiques de tatouage. Art. 12. - La commission d'examen comprend: - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en qualité de président; - le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant; - un représentant de l'organisme agréé, gestionnaire du fichier national d'identification des chiens. Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. - La suspension de l'habilitation prévue par l'article 3-4o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois ni dépasser un an. Art. 14. - Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée: - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en qualité de président; - le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant; - un représentant de l'organisme agréé, gestionnaire du fichier national d'identification des chiens et/ou des chats en fonction des cas examinés. Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ou son représentant. La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour des séances. La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations. Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit. Art. 15. - Les arrêtés du 16 février 1971 modifié par arrêté du 28 juillet 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 16 juillet 1975 modifié par arrêté du 29 août 1979 relatif aux dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats, du 2 octobre 1975, du 15 février 1979 concernant l'identification des chiens obligatoirement vaccinés contre la rage, du 12 août 1981 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 22 avril 1988 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline et du 25 avril 1988 relatif à l'agrément d'un organisme chargé de gérer le fichier national félin sont abrogés. Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin 1992. LOUIS MERMAZ
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10 ; Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ; Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ; Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ; Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ; Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ; Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation, Arrêté :
- carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ; - type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ; - gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence : l'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ; - responsable du fichier national d'identification des chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens ; - responsable du fichier national d'identification des carnivores domestiques autres que les chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens ; - transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ; - lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ; - insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ; - injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ; - insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ; - l'établissement d'une carte d'identification ; - l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national. Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur.
En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens. En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens, le SNVEL est agréé en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens. Une convention entre les différents organismes et le ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de fonctionnement technique et financier relative à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et la gestion des fichiers nationaux.
Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un animal. Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois volets suivants : - un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ; - un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence ; - un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté).
En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire. Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe I, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire, portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe. Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au propriétaire, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte d'identification. Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que cet animal doit être réidentifié. Dans le cas d'une non-correspondance portant
uniquement sur le propriétaire, le responsable du fichier national
d'identification de l'espèce concernée, après
vérification documentaire des données enregistrées
sur le fichier, demande des informations sur le devenir de l'animal
enregistré sur le fichier, par lettre avec accusé de
réception, au propriétaire enregistré sur le
fichier. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce
concernée avise le nouveau détenteur de cette démarche
et sursoit sa décision de réédition de la carte
d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse
du propriétaire enregistré sur le fichier national Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe. L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption. Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence qui en assure la destruction.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes : - code pays (valeur du code : 250 pour la France) ; - code national d'identification composé : - du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ; - du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ; - du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique. Toute lecture du code d'un transpondeur doit
être effectuée au moyen d'un lecteur répondant
aux prescriptions énoncées dans l'annexe II du présent
arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié
le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un
essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence 1o La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ; 2o La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal ; 3o La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert, à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code. Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ; 4o L'implantation de l'insert par un injecteur se fait par la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche. Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être pratiquée ; 5o Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert. En cas de dysfonctionnement, les dispositions de l'article 21 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre
Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal. Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe V du présent arrêté. Sur le verso de ces cartes d'identification
sont inscrites soit les coordonnées de la SCC s'il s'agit d'un
chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit d'un carnivore
domestique autre que le chien. 1o Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à l'article 5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes d'identification définies à l'article 10 du présent arrêté. Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal ; 2o L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants, définies à l'article 5 du présent arrêté, fait suite à une commande du vétérinaire. Cette commande d'ensemble insert-injecteur effectuée par multiples de dix doit être adressée par le vétérinaire au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix. Paraèlement, le vétérinaire commande au gestionnaire du suivi de l'identification par radi | |