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Les procédures disponibles en cas de vices cachés sont les suivantes.
1) L'action en garantie pour vices rédhibitoires ou cachés
Les vices rédhibitoires sont les vices limitativement énumérés
par le Code Rural tandis que les vices cachés sont les vices
non rédhibitoires soumis à la garantie de l’article
1641 du Code Civil. La garantie légale est acquise à tout
acheteur que le vendeur soit professionnel ou un particulier.
« Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies
ou défauts portant sur des chiens et des chats, pour l’espèce
canine :
- la maladie de Carré,
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth),
- la parvovirose canine,
- la dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats
de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à
cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant
des vices rédhibitoires ;
- l’ectopie testiculaire pour les animaux âgée de
plus de six mois ;
- l’atrophie rétinienne »
Pour obtenir satisfaction sur cette base, les démarches sont
extrêmement fastidieuses pour l’acheteur. Il doit bien entendu
saisir le tribunal d’Instance compétent [voir plus haut
(*1.1)] mais solliciter ensuite la nomination d’experts afin de
juger de l’état de l’animal.
Cette demande prévue par l’art R 213-3 du Code Rural doit
être faite par l’acheteur sous peine de voir sa demande
rejetée. Par ailleurs cette demande fait suite à un diagnostic
de suspicion qui doit être établi par un vétérinaire
conformément à l’art 213-6 du Code Rural.
Ce texte, outre son caractère limitatif est donc, on le voit
particulièrement difficile à mettre en œuvre d’une
part en raison des délais très courts pour introduire
l’action et provoquer la nomination d’experts (d’autant
plus que ces délais courent à partir de la livraison et
non la découverte du vice), d’autre part, en raison du
caractère aberrant des dispositions relatives à la dysplasie
et l’ectopie testiculaire qui constituent des pathologies fréquente
dans l’espèce canine.
En ce qui concerne la dysplasie, le délai d’action étant
de 1 mois à compter du jour de la vente, sachant que la majorité
des chiots sont vendus à deux ou trois mois, que cette maladie
se manifeste beaucoup plus tard et que le délai pour agir est
de un mois à compter de la vente, l’éleveur dont
le chien est touché par cette pathologie ne pourra pas engager
une procédure fondée sur le Code Rural.
Il faut pourtant garder à l’esprit le fait que les dispositions
du Code Rural ont eu pour objectif, au départ, de favoriser l’acheteur
en le dispensant, concernant les vices énumérés,
de rapporter la preuve de la gravité et de l’antériorité
du vice mais, en réalité, ces textes ont pour conséquence
de ligoter toute action de l’acheteur concernant des vices sortant
du texte spécifique et, compte tenu du caractère restrictif
du nombre de vices qu’il reconnaît et des délais
d’action trop courts pour rendre ces actions possibles, l’acheteur
se trouve, la plupart du temps démuni d’autant plus qu’il
est de jurisprudence pratiquement constante qu’en cas de conflit
entre un texte particulier et un texte général, le texte
particulier est prioritaire. S’il ne l’était pas
sa raison d’être n’aurait aucun sens !
Néanmoins, afin de pallier les insuffisances des dispositions
du Code Rural et pour faciliter les actions en garantie des acheteurs
malheureux, les tribunaux ont posé le principe, en l’absence
de dérogation écrite à l’application du Code
Rural, de la garantie tacite qu’ils ont cru déceler dans
certains contrats de vente.
Ils ont en quelque sorte, interprété l’esprit du
contrat, concernant la volonté des parties et ont considéré
que le vendeur et l’acheteur avaient convenu de placer un éventuel
litige sur le terrain de l’art 1641 du Code Civil. (Cour de Cassation,
1ère Chambre civile, 12 juillet 1977, Cour de Cassation, 1ère
Chambre civile 26 novembre 1981)
Pour y parvenir ils ont tiré le caractère tacite de l’accord,
de plusieurs critères au rang desquels on peut citer le prix
du chien, la notoriété de l’élevage, la qualité
de l’acheteur et surtout la destination du chien.
Ils l’ont fait aussi bien pour les vices rédhibitoires
où les conditions d’exercice du recours n’étaient
pas remplies que pour les vices cachés, c'est-à-dire tous
les autres vices qui ne sont pas inscrits sur la liste des vices rédhibitoires.
Il est à noter que l’action intentée sur la base
de l’art 1641 du Code Civil doit l’être dans un «
bref délai » (art. 1648) et que celui-ci s’apprécie
à partir de la découverte du vice et non plus à
partir de la vente. Ce bref délai donne d’ailleurs lieu
à des interprétations diverses et variées.
Par un arrêt du 6 mars 2001, la Cour de Cassation a mis fin à
l'interprétation systématique de la volonté des
parties, source d'ambiguïté et d'incertitude en posant pour
principe le fait que le juge doit vérifier dans l'acte de vente
s'il existe une convention dérogatoire aux dispositions du Code
Rural. Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2002 a
confirmé cette position. Ainsi on peut donc considérer
désormais que la
dérogation, si elle est voulue, se doit d'être expressément
prévue dans le contrat de vente.
Il reste que régulièrement des jugements rendus soit par
le Tribunal d’Instance soit par le juge de proximité reviennent
parfois sur le principe de la convention dérogatoire écrite,
préférant souvent juger en équité et permettent
l’application de l’article 1641 du Code Civil sur les vices
cachés. La jurisprudence est donc incertaine sur ce point.
Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, et exclusivement
dans les contrats conclus entre un éleveur professionnel et un
non professionnel, ce délai d’action en garantie à
été porté à deux ans. Le texte étant
non rétroactif, il ne concerne que les ventes conclues postérieurement
à cette date. Le point de départ du délai est la
découverte du vice, l’objectif étant une protection
maximale de l’acheteur non professionnel.
a) Mise en œuvre de la garantie :
Précisons également que pour être considéré
comme vice caché, il faut que le vice dont est affecté
le chien soit grave, caché et antérieur à la vente.
La gravité s’apprécie au cas par cas, en fonction
de l’usage auquel le chien était destiné et on voit
ici qu’il est important de noter la destination du chien dans
l’acte de vente.
Il s’en suit que l’éleveur n’est pas tenu de
garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu lui-même
se convaincre. Ceci nous amène d’ailleurs à nous
interroger concernant l’ectopie testiculaire d’un chien
de grande race vendu après 6 mois pour satisfaire aux exigences
de mise en œuvre fixées par le Code Rural ! le caractère
caché du vice peut laisser quelques doutes même pour un
néophyte !
Le vice doit être non détectable par l’acheteur.
Si le vice est visible pour un néophyte ou s’il l’acheteur
est averti du vice dont est affecté le chien il ne peut ensuite
venir se plaindre.
Le vice doit revêtir une certaine gravité et empêcher
l’usage normal de la chose. Transposé au chien qui est
un être vivant, l’appréciation de la gravité
du vice concerne la plupart du temps la maladie. (Une pathologie cardiaque
est grave alors qu’une otite ne l’est pas !)
Enfin il doit être antérieur à la vente et la charge
de la preuve incombe à l’acquéreur.
b) Conséquences de l’action en garantie :
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Civil l’art
1644 dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur
a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle
sera arbitrée par experts ». On parle d’action rédhibitoire
ou estimatoire selon qu’on est dans un cas ou dans l’autre.
Le choix de l’acheteur est libre et le vendeur professionnel ne
peut le limiter ni s’opposer à l’action rédhibitoire
par une offre de réparation.
• Dans le cadre de l’action en garantie du Code Rural, et
selon l’art L 213-7 « l’action en réduction
de prix autorisée par l’art 1644 du Code Civil ne peut
être exercée dans les ventes et échanges d’animaux
énoncés à l’article L 213-2 lorsque le vendeur
offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en
remboursant l’acquéreur les frais occasionnés par
la vente ».
On voit donc bien que dans le cadre de l’art 1641 du Code Civil
c’est l’acheteur qui décide alors que c’est
l’inverse dans la cadre de la garantie du Code Rural où
l’acheteur doit restituer le chien si le vendeur propose de rembourser
à l’acquéreur le montant du prix de vente de l’animal
ainsi que les « frais occasionnés par la vente »
(exemple : les frais de transport du chien, frais vétérinaires
etc…) ; cette disposition ne prend pas en compte la dimension
affective de l’acheteur pour son animal.
• Dans le cadre de l’action en garantie l’acheteur
peut percevoir des indemnités accessoires.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu à
verser en plus de la restitution du prix, des dommages intérêts
à l’acheteur (art 1645 du Code Civil)
Les actes médicaux permettant de remédier au vice font
partie des dommages intérêts visés par l’art
1645 du Code Civil. Leur coût peut dépasser le prix du
chien et le juge qui garde un pouvoir souverain d’appréciation
n’est pas tenu d’accorder à l’acheteur le remboursement
de la totalité des frais engagés, notamment si ce dernier
a opté pour des solutions onéreuses comme faire opérer
son chien loin de son domicile, dans une école vétérinaire
plutôt que chez un vétérinaire local.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose il ne sera tenu qu’à
la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente
(art 1646 du Code civil). Ceci concerne les frais directement liés
à la conclusion du contrat de vente ce qui exclut notamment «
dépenses exposées pour l’entretien et la conservation
de l’animal » (Cour de cassation, 1ère chambre civile,
21 mars 2006).
Le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise
foi car on considère, selon une jurisprudence constante, qu’il
ne peut ignorer les vices de la chose qu’il vend. (Cour de cassation,
1ère chambre civile, 24 novembre 1954).
• Le préjudice moral :
L’acheteur peut, dans certains cas et au terme d’une jurisprudence
bien établie se voir reconnaître l’existence d’un
préjudice affectif notamment en cas de décès du
chien.
• La perte d'une chance
:
dans certains cas les demandes d'indemnités fondées sur
la perte d'une chance sont admises par le tribunaux. Par exemple un
acquéreur pourrait soutenir que le chien ou la chienne acquis
pour la reproduction à condition que cette destination soit clairement
mentionnée dans l'acte de vente et qui se révèlent
inaptes lui ont fait perdre une chance d'avoir une descendance.
2) La garantie de conformité
L’ordonnance du 17 février 2005 qui est un texte de portée
générale, conçu pour les biens meubles traditionnels
donc mal adapté à la vente d’animaux domestiques
mais expressément cité dans le Code Rural, renforce la
protection des acheteurs et a créé une garantie de conformité
qui représente, s'agissant des animaux domestiques, une garantie
nouvelle et très importante.
Cette garantie ne s'applique néanmoins qu'aux cessions consenties
par un professionnel à un acheteur non professionnel et exclut
une vente consentie entre un particulier vendeur et un professionnel,
deux particuliers ou deux acheteurs professionnels.
Ainsi, en matière d’élevage canin elle ne s'applique
pas pour un particulier qui ne vendrait qu'une seule portée par
an, quand bien même il serait titulaire d'un affixe et cette notion
ne doit pas être négligée car de nombreux particuliers
(passionnés ou non) produisent et vendent régulièrement
une seule portée par an.
Ceci peut constituer un
argument de poids pour s'adresser de préférence aux éleveurs
professionnels (à partir de deux portées par an ce qui
n’exclut donc pas le caractère familial de l’élevage
!) dont les garanties données à l’acheteur du fait
de l’obligation de conformité et la présomption
de connaissance du vice invoqué sont sans commune mesure avec
les garanties aux quelles est tenu un simple particulier réputé
« non professionnel ».
Conformément à l'article L 211-5, pour être conforme
au contrat, le bien doit :
1-1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
• correspondre à la description donnée par le vendeur
et posséder les qualités que celui-ci a présentées
à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
(notons ici que l’emploi des mots « échantillons
» et « modèle » ne sont pas particulièrement
compatibles avec des animaux !)
• présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage.
Les déclarations publiques peuvent être comprises comme
ce qui figure par exemple sur un site Internet d’éleveur.
Comme les sites sont une vitrine de l’éleveur celui-ci
présentera nécessairement ses plus beaux sujets ! Ceci
risque donc d’aboutir à un niveau élevé des
exigences de l’acheteur et parfois des malentendus se soldant
par la condamnation de l’éleveur.
C’est pourquoi, il est vivement conseillé de définir
sur l'acte de vente lui-même quelles sont les qualités
que l'acheteur « peut légitimement attendre
» pour éviter
des contestations ultérieures et permettre au vendeur, en cas
de conflit, d'établir la preuve de sa bonne foi.
1-2) Ou présenter les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 211-12 dispose en outre que l'action résultant
du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Cet allongement
du délai d’action comparé aux délais d’action
très courts dont dispose l’acheteur agissant sur la base
du Code Rural ou de l’art 1641 du Code Civile correspond à
une avancée importante du droit de la consommation et démontre
la volonté du législateur à une époque où
les transactions à distance se multiplient, de protéger
le consommateur en évitant de l’emprisonner dans des délais
d’action trop courts et donc paralysant son action en garantie
en cas de vices.
Par ailleurs, selon l'article L211-7 (inséré par Ordonnance
n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du
18 février 2005), les défauts de conformité
qui apparaissent dans un délai de six mois à partir
de la délivrance du bien sont présumés exister
au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est
pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité
invoqué.
Ces dispositions posent la question de leur application concernant la
vente d'un animal domestique qui, bien qu'étant considéré
comme un bien meuble est un être vivant dont l'évolution
imprévisible peut être génératrice de contentieux.
Seule la jurisprudence permettra de savoir comment ils pourront être
équitablement gérés par cette loi tout récente
et très contraignante pour le vendeur. Il est régulièrement
question que les animaux soient reconnus comme des « êtres
vivants et sensibles
» et non plus comme des meubles, ce qui leur
permettrait d’avoir un statut juridique adapté et différent
des simples biens de consommation.
La description d'un chiot de deux mois portera par exemple sur son sexe,
la couleur de sa robe, sa date de naissance, son numéro d'inscription
provisoire au LOF (ou numéro du dossier de déclaration)
ainsi que le nom des parents et de leur numéro d'inscription
au LOF (ou autre livre des origines) sans oublier son numéro
de tatouage ou d'insert.
Concernant les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre d'un chien inscrit au LOF, il nous semble que cette disposition
donnera lieu, en cas de contentieux, à beaucoup de spéculations
ou d'avis contradictoires en raison du caractère évolutif
et donc imprévisible d'un chiot vendu à 2 ou trois mois
(contrairement à un bien meuble classique) d'où l'intérêt
de rédiger des contrats de vente les plus complets possibles
même s'il n'est pas toujours aisé pour un éleveur
non rompu aux subtilités du droit, de tout prévoir.
Soulignons que, selon l'article L 211-10, la résolution de
la vente ne pourra toutefois être prononcée si le défaut
de conformité est mineur. Dans ce cas encore, il faudra
apprécier ce qui constitue un défaut mineur et un défaut
majeur eu égard au but recherché par les parties.
L’article L 211-9 (inséré par Ordonnance n°
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) dispose "qu'en cas de défaut de conformité,
l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du
bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix
de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement
disproportionné au regard de l'autre modalité, compte
tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est
alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité
non choisie par l'acheteur".
Le choix de l’acheteur est donc très relatif et si le coût
du remplacement est plus économique que celui d’une lourde
opération l’éleveur pourra contraindre l’acheteur
au remplacement du chiot seulement s’il est en mesure d’échanger
l’animal dans un délai de un mois.
Compte tenu du caractère contraignant de l’obligation de
conformité, on peut supposer que les éleveurs continueront,
s'agissant de jeunes sujets, de s'abstenir avec prudence, de mentionner
dans l'acte de vente que le chien est destiné aux expositions
ou à la reproduction même si le sujet semble très
prometteur, ces deux caractéristiques étant aléatoires
au moment de la vente, sauf s'il s'agit de la vente d'un sujet adulte
(et encore pourra-t-il se poser le problème de sa fécondité
s'il est acquis en vue de la reproduction).
La question de la confirmation pourra se poser quand, au moment de la
vente, l'éleveur aura détecté sur l'animal un défaut
susceptible de disparaître lorsque le chien aura atteint l'âge
de la confirmation (dépigmentation, testicules non parfaitement
en place dans le scrotum, risque de surpoids etc...). Il sera donc prudent
de mentionner dans l'acte de vente le caractère aléatoire
de la confirmation et, en cas de doute, de proposer l'animal à
un acheteur qui n'attache pas une importance déterminante à
l'inscription définitive du chien au LOF c'est-à-dire
celui qui recherche un chien de compagnie destiné à son
usage personnel et à l’agrément. (Art L 214-6 du
Code Rural).
En outre l'article L 211-13 (inséré par Ordonnance n°
2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février
2005) prévoit que les dispositions de la présente section
ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant
des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles
1641 à 1649 du Code Civil ou toute autre action de nature contractuelle
ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il s'agit là d'un renforcement manifeste de la protection de
l'acheteur puisque avant la promulgation de cette loi, ce dernier était
contraint de tenter d'utiliser des subterfuges juridiques pour invoquer
les dispositions générales du Code Civil, notamment l'invocation
de garantie tacite ou de l'erreur sur les qualités substantielles,
les tribunaux se bornant le plus souvent à l'application stricte
des textes du Code Rural sur les vices rédhibitoires et excluant
l'invocation des art. 1641 et suivant du Code Civil, notamment depuis
2001 comme exposé précédemment.
Soulignons enfin que la
garantie de conformité ne peut être aménagée
par le vendeur professionnel selon l'article L 211-17 qui précise
sans ambiguïté que "Les conventions qui écartent
ou limitent directement ou indirectement les droits résultant
du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur
avant que ce dernier n'ait formulé une réclamation, sont
réputées non écrites."
Le vendeur particulier peut en revanche limiter ses garanties.
En conclusion, même si cette loi peut sembler contraignante pour
l'éleveur, elle permet de le mettre face à ses responsabilités
et milite en faveur du rétablissement d'un équilibre économique
qui avait disparu avec le texte sur les vices rédhibitoires du
Code Rural. L'éleveur devra désormais prendre à
sa charge tout ce qui constitue un risque d'élevage en assurant
l'acheteur malheureux de pouvoir prétendre à réparation
en cas de vente non conforme. Reste à savoir comment ce texte
sera appliqué par les tribunaux ; il est actuellement trop récent
pour avoir une réponse mais il peut être considérée
d'ores et déjà comme une belle avancée en faveur
de l'acheteur d'un animal domestique, à une époque où
la protection du consommateur, sans cesse sollicité, est devenue
une priorité.
Il est juste regrettable que la notion de "professionnel",
rapporté à l'élevage canin ou félin (compte
tenu de sa définition [à partir de deux portées
par an] ne corresponde pas au "professionnel" visé
au départ par le Code de la Consommation qui a été
conçu, nous semble-t-il, pour des structures d'une plus grande
importance !
3) Les vices de consentement
Ils sont énumérés par l’art 1109 du Code
Civil et peuvent se décrire comme étant tout acte de nature
à altérer le consentement donné lors de la formation
du contrat. Ces vices entraînent la nullité du contrat
et s’agissant d’un chien, seule la restitution de l’animal
peut être ordonnée.
Afin d’assurer une certaine sécurité aux transactions
les tribunaux sont particulièrement restrictifs pour annuler
un contrat pour vice du consentement le principe général
posé par l’art 1134 du Code Civil étant que «
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites »
Les vices du consentements sont au nombre de trois : l’erreur,
le dol et la violence et le délai pour agir est de 5 ans à
compter de la découverte du vice.
• l’erreur : selon l’art 1110 du Code Civil elle n’est
une cause de nullité que si elle tombe sur la substance même
de la chose qui en est l’objet et non lorsqu’elle ne tombe
que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter.
C’est une représentation faussée de la réalité
contractuelle. En raison du principe de l’autonomie de la volonté
et du souci d’assurer la sécurité des transactions,
l’erreur doit présenter une certaine gravité pour
être reconnue et sanctionnée par les tribunaux. S’agissant
d’une vente de chien de race, l’inscription au LOF pourra
être considérée comme une qualité substantielle
de même que les origines du chien sauf si le chien n'est vendu
que pour la compagnie.
En revanche la maladie de l’animal ne pourra pas être considérée
comme relevant de l’erreur et l’acheteur devra agir sur
le fondement des vices.
• le dol : prévu aux art 1109 et 1116 du Code Civil, il
s’analyse comme une tromperie destinée à surprendre
le consentement du cocontractant. Il se traduit par un comportement
malhonnête destiné à tromper l’acheteur. Il
doit avoir été déterminant et provenir du cocontractant
et non d’un tiers pour être reconnu comme ayant vicié
le consentement. Le mensonge et la dissimulation s’ajoutent aux
manœuvres prévues par le Code Civil. La charge de la preuve
incombe à celui qui s’en dit victime.
• La violence : prévue par
l’art 1111 du Code Civil et rarement invoquée, elle constitue
un vice du consentement même si le cocontractant n’y a pas
participé.
Elle doit être illégitime, déterminante et émaner
d’une personne physique.
©O. B. (juin 2008)
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