|
Trois
textes principaux concernent spécifiquement ou de façon
générale la vente - et surtout ses conséquences
- (vices cachés et vices rédhibitoires) d’un chien
qui est considéré comme un bien meuble par le droit français
:
1)
le Code Rural : art. L 211-11 et suivants,
2) le Code Civil : art 1641 et suivants,
3) le Code de la Consommation qui est un texte général
mais concerne indiscutablement la vente d’animaux
domestiques dans la mesure où il en est fait
mention dans le Code Rural. |
Cependant, en matière d’élevage
canin il faut savoir que les professionnels et les particuliers n’ont
pas du tout les mêmes obligations : les textes visés ci-dessus
mettent en effet en évidence le fait que l’éleveur
professionnel a un statut juridique et des obligations beaucoup plus
contraignantes que le particulier produisant une seule portée
par an.
De nombreuses dispositions intervenues
depuis 1999 en matière d’élevage canin (et félin)
ou s’appliquant à l’élevage dans le cadre
de textes d’ordre général (Ordonnance du 17 février
2005) ont mis à la charge du professionnel, lors de la vente,
des obligations de plus en plus draconiennes réduisant pratiquement
à néant sa marge de manœuvre lorsqu’un problème
survient avec le chien vendu alors que ces mêmes obligations sont
beaucoup moins contraignantes pour le « particulier éleveur ».
La frontière entre ces deux catégories
est pourtant très fragile. De nombreux particuliers produisant
une portée par an, qui ont généralement un affixe
et un site Internet se présentent en effet souvent comme des
éleveurs, propriétaire de l’élevage de (nom
de l’affixe).
Ouvrons une parenthèse pour souligner
que cette situation nous semble constitutive de publicité sinon
mensongère, du moins trompeuse vis-à-vis des acquéreurs
éventuels, susceptibles de leur causer un préjudice collectif
puisqu’elle peut induire la confusion dans l’esprit de ces
derniers qui pensent pouvoir bénéficier de certaines garanties
(comme la garantie de conformité) qu’en réalité,
ils n’ont pas.
Les éleveurs professionnels peuvent
également considérer qu’il y a là un fait
constitutif de concurrence déloyale. Il faut en effet savoir
que 30 pour cent de la production est le fait de particuliers dit «
éleveurs occasionnels » et que, rapporté aux bouledogues
français, ce chiffre risque encore de monter compte tenu du nombre
de nouveaux affixes qui fleurissent chaque jour et des sites qui apparaissent
dans des proportions identiques.
L’article L 214-6 du Code Rural dispose
: « on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité
consistant à détenir deux femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d’au moins deux portées par an ».
Autrement dit, Il suffit de faire naître deux portées,
même s'il n'y a qu’un ou deux chiots dans chaque portée
sur une même année et de vendre au moins un chiot de chaque
portée pour être considéré comme « professionnel » alors qu’une seule portée de 8 chiots (ou plus dans les
grandes races) ne fera pas de celui qui la produit un professionnel
! La barrière est fragile et donc vite franchie à tel
point qu’il est fréquent qu’un éleveur soit
alternativement professionnel ou simple particulier d’une année
à l’autre en fonction des aléas de sa production.
Entre ces 2 catégories, on peut
noter les différences suivantes :
1) L’éleveur professionnel
est tenu, aux termes de l’article L 214-8 du Code Rural de fournir
à l’acheteur une attestation de cession ainsi qu’une
notice d’information sur les caractéristiques et besoins
de l’animal, contenant si possible des conseils d’éducation.
Le particulier n’est tenu qu’à la délivrance
d’un certificat de bonne santé auquel il faut ajouter la
carte d’identification (qui doit être remise même
en cas de don du chien), et le certificat de naissance pour un chien
inscrit au LOF.
Par ailleurs, la jurisprudence fait obligation
au professionnel d’informer l’acheteur des points faibles
de la race (par exemple le risque de dysplasie coxo fémorale
dans certaines races à risques).
Il a été considéré notamment qu'un éleveur
sachant que sa chienne était dysplasique et qui a proposé
un chiot de cette chienne a commis une faute en faisant perdre à
son client toute chance d'avoir un chien indemne en s'abstenant de l'informer
des risques encourus par le chiot du fait de son hérédité.
L’obligation d’information
mise à la charge de tout éleveur professionnel rend donc
indispensable la remise d’un livret chiot particulièrement
complet et soigné et envisageant les aspects positifs comme les
aspects négatifs de la race. Cette règle d'abord jurisprudentielle
est reprise dans l'art L 111-1 du Code Rural qui dispose : « Tout
professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant
la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître
les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
2) En cas de vice caché, le vendeur
professionnel est toujours présumé comme étant
de mauvaise foi ce qui n’est pas le cas du particulier. Ainsi,
le vendeur professionnel pourra être appelé à verser
des dommages intérêts à l’acheteur, à
rembourser les frais vétérinaires exposés le cas
échéant alors que, s’il traite avec un particulier,
l’acheteur lésé devra rapporter la preuve de la
mauvaise foi du vendeur ce qui est particulièrement difficile.
Ainsi l’éleveur professionnel peut être condamné
dans certaines situations, à rembourser à l’acheteur
une somme excédant très largement le prix de vente.
3) L’obligation de garantir la conformité
de l’animal vendu telle qu’elle résulte de l’ordonnance
du 17 février 2005 ne concerne que la vente faite par un professionnel
à un particulier et n’est pas applicable ni à un
producteur non professionnel, ni à une vente conclue entre deux
professionnels sauf s'ils ne sont pas dans la même spécialité.
Cette garantie de conformité est particulièrement importante
quant à ses conséquences au cas où le chien se
révèlerait non conforme à l’usage auquel
il était destiné.
4) Le professionnel doit être titulaire
d’un certificat de capacité ou exercer avec quelqu’un
qui le possède.
5) Notons enfin, que le décret 99-1087
du 21 décembre 1999 a généralisé le principe
de la cotisation de solidarité dû à la mutualité
sociale agricole (MSA) à toutes les activités agricoles,
y compris l’élevage canin et félin dès lors
que ces activités requièrent entre 150 et 1200 heures
de travail par an.
Au-delà de 1200 heures les éleveurs sont pleinement affiliés.
Ces cotisations sont particulièrement redoutées par les
petits éleveurs compte tenu de leur coût élevé
qui vient alourdir leurs charges et rendent leur petite activité
la plupart du temps déficitaire, notamment lorsqu’elle
est faite avec une véritable passion de la race, impliquant la
participation très onéreuse aux expositions canines et
exposant l'éleveur à d'importants frais vétérinaires
pour faire identifier génétiquement ses chiens ou participer
à des examens en vue de l’éradication de tares dans
la race considérée.
Cette obligation bien que n’intervenant pas dans la relation vendeur/acheteur
mérite toutefois d’être précisée.
6) Mentionnons enfin des différences
au niveau des contraintes sanitaires et administratives dont le développement
n’a pas sa place ici.
Ces quelques règles étant posées il convient d’aborder
la manière dont se déroule une vente de la réservation
à la livraison sans oublier d’examiner tous les moyens
d’actions dont dispose l’acheteur en cas de vices cachés
ou rédhibitoires portant sur le chien dont il a fait l’acquisition.
LA RÉSERVATION
Lorsque le chiot est réservé
dès sa naissance (ou avant sa naissance) et qu’il n’est
pas disponible au moment où il est retenu par son futur propriétaire,
l’éleveur a intérêt à rédiger
un contrat de réservation qui fixera les modalités du
contrat de vente, lequel sera établi lorsque l’acheteur
prendra livraison du chiot, vers deux mois. Ce contrat doit contenir
la description du chien réservé, son prix, les modalités
de paiement, sa date de livraison et indiquer si les sommes versées
sont des arrhes ou des acomptes.
Plusieurs questions se posent au sujet
de la réservation qui ne présente pas de difficulté
en elle-même.
• Peut-on réserver un chien
non encore né et même non encore conçu ?
La simple idée peut paraître choquante toujours en raison
de la nature particulière du «bien considéré»
mais constitue une pratique courante qui, malheureusement, lie le réservataire
à l’éleveur puisqu’il doit se soumettre aux
aléas inhérants à l’élevage.
Si la réservation peut se concevoir
pour un objet inanimé et standardisé, elle est, sauf exception,
fortement déconseillée s’agissant d’un animal
et particulièrement injustifiée au plan éthique
de la part de l’éleveur (sauf s’il craint de ne pouvoir
écouler sa production ce qui est mauvais signe !)
Cependant la vente d’une chose future
est prévue par l’article 1130 du Code Civil mais dans ce
cas l’acheteur ne paiera que si « la chose » existe
d’où l’intérêt de cibler avec précision
dans le contrat de réservation l’objet de la réservation
et pour ce qui concerne le chiot préciser notamment son sexe,
la couleur de robe, le nom des parents et surtout une date limite de
livraison. Sur ce dernier point, rappelons l’art L 114-1 du Code
de la Consommation qui oblige le professionnel à « indiquer
la date limite à laquelle il s’engage à livrer le
bien ».
Dans la pratique, il est à noter
que, compte tenu des aléas de l’élevage, l’éleveur
a parfois du mal à tenir ses engagements et nombreux sont ceux
qui se font tirer l’oreille pour restituer les sommes perçues,
transférant de façon unilatérale la réservation
initiale de l’acheteur sur une autre portée à venir
dans la mesure où la vente est devenue caduque.
Sauf accord du réservataire, cette
façon de procéder est interdite et l’éleveur
doit restituer les sommes reçues s’il est dans l’impossibilité
d’exécuter l’obligation résultant du contrat
de réservation.
• Existe-t-il un délai de
rétractation spécifique en matière de vente d’animaux
domestiques ?
Il n’y a pas de délai de rétractation
de 7 jours sauf quand la vente est réalisée à distance
notamment par le biais d'Internet, (selon une pratique devenue courante),
par téléphone, courrier ou fax c'est-à-dire, lorsque
les parties ne sont pas physiquement en présence l’une
de l’autre au moment où la vente est conclue. On considère
que la vente est conclue lorsque les parties se sont mises d’accord
sur la chose et sur le prix même si la chose n’est pas livrée
ni le prix payé (art 1583 du Code Civil). Ceci est une spécificité
du droit français.
Dans ce cas l’acheteur peut effectivement
se rétracter et à une époque où beaucoup
de chiots sont vendus grâce aux sites Internet suivis d’échanges
par courrier électronique, la rétractation peut avoir
une portée pratique plus importante qu’il n’y parait.
Ce droit de rétractation qui a été
institué par la loi du 6 janvier 1988 et qui est prévu
au seul bénéfice de l’acheteur, court à compter
de la réception du bien (donc du chien).
C’est donc au final une faculté
pour l’acheteur de revenir sur le consentement qu’il a donné
lors de la conclusion du contrat. Il ne concerne que le contrat à
distance conclu avec un professionnel. Ce droit permet à l’acheteur
de ramener le chiot dans les 7 jours à compter de la livraison
et d’en obtenir le remboursement sans avoir à se justifier.
Même si l’acheteur vient chercher le chiot à l’élevage,
dès lors que les parties n’étaient pas physiquement
en présence l’une de l’autre au moment où
le contrat est devenu parfait, l’acheteur dispose de ce délai
7 jours pour le rapporter à l’éleveur qui est tenu
de rembourser la totalité du chiot. Il y a là une dérogation
au droit commun selon lequel la vente est parfaite dès que les
parties se sont mises d'accord sur la "chose" et sur le prix.
• Différence entre les arrhes
et l’acompte
Les arrhes représentent une faculté de dédit pour
chacune des parties. L’acheteur peut renoncer à son achat
en abandonnant les sommes versées de même que le vendeur
peut renoncer à la vente en restituant le double des arrhes ce
qui met les parties dans la même situation en cas de dédit.
Celui qui renonce à l’exécution du contrat n’a
pas à se justifier. C'est en quelque sorte le prix du désistement.
L’acompte représente un premier
versement sur le prix total d’une vente définitive. Celui
qui change d’avis doit donc exécuter le contrat dans sa
totalité c'est-à-dire que, concrètement il doit
régler la totalité du chien. Les parties sont donc enfermées
dans un système beaucoup plus strict qu’en cas de versement
d’arrhes.
L’article L 114-1 du code de la consommation
prévoit que sauf stipulation contraire du contrant, les sommes
versées d’avance sont des arrhes ce qui permet à
chaque cocontractants de revenir sur son engagement, l’acheteur
en perdant les arrhes, le vendeur professionnel en les restituant au
double. Cette présomption ne vaut que pour les ventes dont le
prix est supérieur à 500 €.
• Le refus de vente
* Le
Code de la Consommation interdit à un professionnel de refuser
à un non professionnel la vente d’un produit sauf motif
légitime (Incivilité, insolvabilité).
Si le Code Civil dispose dans son article 544 le fait que la propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière
la plus absolue, il reste que l'interdiction de refuser de vendre résulte
de l'ordonnance du 30 juin 1945 et a été reprise par le
Code de la Consommation mais celui ci ne concerne que les professionnels
entre entre eux et encore y a t il matière à questionnement
quant au fait de savoir si elle s'applique à l'élevage
canin (ou félin)
Selon l'art 113-2 du Code de la Consommation
le refus de vente s'applique si celui qui s'en plaint est un producteur,
un commerçant, un industriel ou un artisan or toutes ces qualités
ne s'appliquent pas à l'éleveur professionnel acheteur.
C'est le mot producteur qui crée l'ambiguïté. Toutefois,
l'éleveur étant soumis au régime agricole et il
est douteux qu'une activité agricole puisse être concernée
par le refus de vente.
ll me semble que cette disposition s'applique
plutôt aux animaleries et ne concerne pas réellement les
éleveurs professionnels.
La jurisprudence est lacunaire sur ce point et le doute subsiste.
* Le code pénal réprime
le délit de discrimination qui est souvent une discrimination
raciale par une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement
plus 45000 euros d’amende).
L'ATTESTATION DE VENTE
La remise d’une attestation de cession
qui traduit la rencontre d’une offre et d’une acceptation
est obligatoire selon l’article 276-5 du Code Rural. Cet acte
fait foi de ce qui a été convenu entre les parties et
doit être rédigé avec le plus grand soin.
Soulignons que s’agissant d’une
vente entre professionnels, la facture peut tenir lieu d’acte
de vente.
Il est important de préciser dans l’acte de vente, la destination
du chien et d'informer l'acheteur de toutes les caractéristiques
qu'il peut attendre de l'animal sans omettre d'indiquer ce qui n'est
pas garanti par le contrate de vente.
Ainsi, en cas de litige le vendeur pourra
établir la preuve qu'il a parfaitement informé l'acheteur.
1) Les clauses abusives
Elles sont définies par l’article
L 132-1 du Code de la Consommation lequel dispose que « dans
les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs,
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment des non professionnels ou du consommateur un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
».
Les clauses abusives sont également reconnues dans des contrats
autres que ceux concernant un professionnel et un particulier notamment
deux professionnels ayant des spécialités différentes.
La constatation d’une clause abusive n’annule pas tout le
contrat mais seulement la clause litigieuse.
•
la garantie
Même si l’article 1643 du Code Civil prévoit à
propos des vices cachés que le vendeur peut stipuler n’être
tenu à aucune garantie il reste que la jurisprudence s’est
peu à peu écartée de cette règle, considérant
comme nulles et non avenues les clauses tendant à restreindre
les garanties s’agissant d’un vendeur professionnel. Elle
considère actuellement que le vendeur professionnel est présumé
avoir connu les vices de la chose au moment de la vente. Le professionnel
ne peut aménager la garantie légale, la diminuer ou la
supprimer sauf s’il traite avec un autre professionnel. De telles
clauses sont réputées non écrites.
Les clauses restrictives de garantie sont en revanche admises s'agissant
d'un vendeur non professionnel.
•
l’atteinte au droit de propriété
Celui-ci est consacré par l’article
544 du Code Civil lequel dispose que « le droit de propriété
est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé
par les lois ou par les règlements »
Il est évidemment regrettable que
le chien soit assimilé à une chose par le Code Civil car
la notion d’atteinte au droit de propriété prend
dans la réalité un sens différent dans la mesure
où il se crée entre l’éleveur et le chiot
un lien affectif qui le pousse à être tenté de garder
un droit de regard sur le chiot. Il reste qu’actuellement l’éleveur
perd tout pouvoir sur le chiot dès lors qu’il en transfert
la propriété.
Sont réputées nulles et non avenue les interdisant de
faire reproduire le chien ou celles prévoyant un âge pour
reproduire, l’obligation pour l’acheteur de laisser au vendeur
le choix de l’étalon en cas de reproduction d’une
chienne, l'obligation de faire stériliser une chienne etc…
•
Clauses attributives de compétence
celles-ci sont réservées
exclusivement aux commerçants ce qui n’est pas le cas de
l’éleveur qui produit des chiots et qui est soumis au régime
agricole. Elles sont donc non avenues.
2) Les incidents de paiement
En cas de paiement fractionné l’éleveur
a intérêt à insérer une clause dite de réserve
de propriété qui a pour conséquence qu’il
demeure propriétaire jusqu’au paiement intégral
de l’animal. Il s’agit donc d’une vente sous condition
suspensive qui n’est réalisée que lors du règlement
de la dernière échéance du prix convenu.
Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un
défaut de conformité alors que le chien n’est pas
totalement réglé dans l’espoir d’échapper
au règlement du solde du prix du chien. Or une telle action est
impossible dans la mesure où l’acheteur n’étant
pas propriétaire, il ne peut engager une action pour obtenir
une annulation ou une réduction de prix. Il doit donc solder
le prix pour pouvoir agir en justice. Le vendeur renforce souvent ses
garanties en conservant la carte de tatouage ou d'identification mais
il faut souligner que celle-ci ne constitue pas un titre de propriété.
-------------------
Il convient à présent d’étudier quels sont
les moyens d’action dont dispose l’acheteur malheureux si
le chien se révèle être atteint d’un défaut
grave, de maladie le rendant impropre à l’usage auquel
il était destiné ou s’il décède.
Heureusement, tous les litiges relatifs
à la vente d’un chien ne se terminent pas devant les tribunaux.
Il faut savoir que la justice est lourde, longue, coûteuse et
parfois imprévisible pour qui pense être dans son bon droit.
Il est donc souvent préférable
pour l’éleveur d’accepter une transaction en ayant
toujours à l’esprit « qu’un mauvais arrangement
vaut mieux qu’un bon procès », la raison étant
qu’un mauvais compromis reste encore plus économique qu’un
procès… même gagné et les concessions réciproques
où chaque partie revoit ses prétentions à la baisse
sont vivement recommandées
Une fois l’accord intervenu entre
les parties, il est nécessaire d’établir par écrit
un protocole transactionnel dans lequel est consigné l’accord
intervenu entre les parties. Cet accord doit être daté
et signé des deux parties et il doit être indiqué
de façon claire que l’acheteur se déclare satisfait
de l’accord qui a été pris entre les parties et
qu’il renonce à toute action ultérieure concernant
l’animal concerné. Il est préférable d’envisager
une renonciation générale afin d’éviter une
éventuelle nouvelle action si d’aventure le chien considéré
développe une nouvelle pathologie !
Avant d’envisager les différentes procédures judicaires
auxquelles un acheteur peut recourir, il convient de dire quelques mots
sur la compétence des tribunaux.
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
1) Compétence d'attribution
Trois juridictions civiles au premier degré ont à connaître
les contentieux : le Tribunal de Grande Instance, le tribunal d’instance
et le juge de proximité.
Le Tribunal de Grande Instance constitue une juridiction de droit commun
et connaît tous les litiges non dévolus aux deux autres
juridictions. Ce principe est consacré par l’article R
311-1 du Code de l’Organisation Judicaire qui dispose : «
le tribunal de grande Instance connaît, à charge d’appel,
de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est
pas attribuée expressément à une autre juridiction
en raison de la nature de l’affaire et du montant de la demande
».
La nature de l’affaire et l’intérêt du litige
permettent de déterminer le tribunal compétent.
Sans entrer dans le détail il faut savoir que le Tribunal d’Instance
est compétent dans les affaires concernant les vices rédhibitoires
du Code Rural. En ce qui concerne les vices cachés (Art 1641
et suivant du Code Civil) c’est l’intérêt du
litige qui déterminera la juridiction compétente :
• Jusqu’à 4000 euros c’est le juge de proximité
qui sera compétent,
• Entre 4000 et 10000 euros, ce sera le tribunal d’instance,
• Au dessus de 10000 euros l’affaire sera portée
devant le TGI.
Certains petits litiges peuvent donc être soumis au juge de proximité
dont la création remonte à la loi du 9 septembre 2002.
Le but initial était de désengorger et faciliter l’accès
des citoyens à la justice. Le juge de proximité peut être
saisi par simple déclaration au greffe du Tribunal d’Instance.
Ces juges représentent une catégorie de magistrats un
peu particulière. Ils ne sont pas issus de l’Ecole de Magistrature
mais sont recrutés parmi des professionnels du droit. La procédure
est simplifiée. Les parties sont convoquées devant le
juge lors d’une audience où les débats sont contradictoires
et oraux. Le juge tente d’abord une conciliation et en l’absence
d’accord rend une décision qui ne peut faire l’objet
d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation.
L’assignation devant le Tribunal d’Instance est la procédure
normale pour la saisine de cette juridiction.
Le ministère d'avocat
est obligatoire devant les juridictions de droit commun et facultative
devant les juridictions d'exception. Elle est donc obligatoire devant
le tribunal de Grande Instance et facultative devant le Tribunal d'Instance
et le juge de proximité. En pratique, les problèmes juridiques
soulevés par un contentieux liés à un vice caché
peuvent être aussi complexes qu'ils relèvent d'une juridiction
ou d'une autre et il est conseillé de se faire représenter
par un avocat.
L'intérêt du litige, généralement peu élevé,
fait que les parties font souvent l'économie d'un avocat mais,
de ce fait, et compte tenu de la complexité du droit, elles diminuent
leur chance de faire triompher leur cause devant la juridiction concernée.
Notons que les frais de procédure peuvent être pris en
charge de façon totale ou partielle, selon les revenus de celui
qui en fait la demande, par l'aide juridictionnelle qui est une aide
financière accordée par l'état, quelle que soit
la juridiction saisie.
2) Compétence territoriale
L’article 42 du Code de Procédure Civile prévoit
que « la juridiction territorialement compétente est, sauf
disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
».
En matière contractuelle le demandeur peut également assigner
conformément à l’article 46 du Code de Procédure
Civile au lieu de livraison du contrat.
On aperçoit immédiatement le risque que représente
pour l’éleveur le fait de livrer un chiot au domicile de
l’acheteur quand celui-ci est très éloigné
géographiquement de son élevage. Il est aisé de
deviner quel tribunal choisira l’acheteur quand on connaît
l’intérêt bien compris qu’il y a de plaider
dans le ressort judiciaire de son domicile !
©O. B. (juin 2008)
|